Legislator Jurisprudence & Législation
2201154 Généré par l'IA

Building Permit Denial Upheld Despite Annulled Urban Plan

Numéro de cause 2201154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A couple sought the annulment of a building permit denial by the municipality of Bonifacio, arguing their project complied with urban planning law as it was near existing housing and served by networks, despite the prior judicial annulment of the local urban plan. The court rejected the request because the proposed construction was situated in an area of diffuse, limited habitat, not in continuity with an existing agglomeration or village as required by the relevant urban planning code provisions, as clarified by regional planning documents; consequently, the mayor acted under a tied jurisdiction following an unfavorable mandatory opinion from the prefect, and the claim of insufficient reasoning was thus inoperative.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 422-6 du code de l'urbanisme, Article 1er; Building Permit Denial Upheld Despite Annulled Urban Plan: The court rejected the request because the proposed construction was situated in an area of diffuse, limited habitat, not in continuity with an existing agglomeration or village as required by the relevant urban planning code provisions, as clarified by regional planning documents; consequently, the mayor acted under a tied jurisdiction following an unfavorable mandatory opinion from the prefect, and the claim of insufficient reasoning was thus inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme permis de construire droit du logement zone urbaine interdiction de bâtir de droit public ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicants' claim, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs/damages under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B épouse D et M. C D, représentés par Me Finalteri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section L n° 1503, située au lieudit " Gallo " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme au titre des dépens.

Les requérants soutiennent que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- leur projet respecte l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il s'implante sur une parcelle viabilisée, dans un secteur desservi par les réseaux, où se trouvent près de 20 habitations et qui a été classé en zone urbanisée par le plan local d'urbanisme de la commune de Sotta.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Finalteri, avocat des époux D.

Une note en délibéré de Mme B épouse D a été enregistrée le 19 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section L n° 1503, située au lieudit " Gallo ".

2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ".

3. En application de ces dispositions, compte tenu de l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite du maire de Bonifacio de saisir le conseil municipal afin d'abroger le plan local d'urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal du 17 février 2022, le maire de cette commune a recueilli, avant de prendre la décision attaquée, l'avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis un avis conforme défavorable en date du 28 juillet 2022. Les époux D doivent être regardés comme soutenant, par voie d'exception, que cet avis est entaché d'illégalité.

4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4.

6. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la construction projetée s'implante dans un espace d'habitat diffus et limité à une vingtaine de constructions. La circonstance alléguée par les requérants selon laquelle sa parcelle est viabilisée et que le secteur de " Gallo " où elle se situe est desservi par les réseaux est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Les requérants ne peuvent davantage soutenir que leur projet se situe en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors qu'en tout état de cause, ce document d'urbanisme a été déclaré illégal par le jugement n° 2000902 du tribunal du 17 février 2022. Ainsi, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'avis du préfet du 28 juillet 2022 au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le maire de Bonifacio étant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est inopérant. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des époux D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D, à M. C D, à la commune de Bonifacio et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

N° 22011524