Taxpayer Denied Residential Property Tax Discharge Based on Non-Habitable Use Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from residential property tax for a property in Tarbes for the year 2021, arguing the premises were only used for storage and not habitable, but the court rejected the claim because the property possessed all the necessary amenities for habitation and the taxpayer had previously declared it was no longer used for professional or commercial purposes, thus it rightly remained subject to the tax as a furnished dwelling over which the taxpayer retained disposition or enjoyment as of January 1st of the tax year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Taxpayer Denied Residential Property Tax Discharge Based on Non-Habitable Use Claim: Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main claim of the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai 2022 et le 31 août 2023, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé 71 place du Foirail à Tarbes pour un montant de 507 euros.
Il soutient que :
- le bien n'est pas aménagé pour l'habitation ;
- il est destiné à l'usage d'un local de stockage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la circonstance que le requérant n'utilise son local qu'à des fins de stockage d'archives et de documents privés ne retire pas au local sa qualité d'usage d'habitation dès lors qu'il dispose des critères d'habitabilité ;
- compte tenu de la nature des travaux, le requérant n'établit pas que les locaux présentaient un état de dégradation tels qu'ils pourraient être rendus inhabitables.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Un mémoire, présenté pour le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d'un bien situé 71 place du Foirail à Tarbes pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale, le 10 décembre 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 507 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 16 mars 2022, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant doit être regardé comme sollicitant la décharge de ladite taxe.
2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.
5. Il résulte de l'instruction que M. D est propriétaire d'un bien situé 71 place du Foirail à Tarbes depuis le 11 avril 2011 et réside 19 avenue Hoche à Tarbes. S'il soutient que le bien n'est pas destiné à un usage d'habitation, les pièces produites au dossier démontrent que ce bien dispose de tous les aménagements qui pourraient le rendre habitable. Si le requérant allègue le fait que le local est un local à usage de stockage seulement, il n'a cependant pas été aménagé de sorte qu'il n'aurait que cette affectation possible. De plus l'administration fait valoir, sans être contredite, que par une déclaration 6660-REV souscrite auprès du service des impôts fonciers le 3 avril 2013, le requérant a indiqué que le local n'était plus destiné à un usage professionnel ou commercial. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé à M. D à la taxe d'habitation à raison du logement considéré sur la commune de Tarbes.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,