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2201154 Généré par l'IA

Asylum Seeker Contests Immediate Departure Order After Absconding: Article 8 ECHR Claim Rejected

Numéro de cause 2201154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose asylum request had been definitively rejected following prior judicial confirmation of an earlier removal order from which they absconded, contested a subsequent order requiring immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, primarily arguing violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) due to family ties and health issues. The court rejected the claim, reasoning that the removal order did not disproportionately interfere with family life because the entire family unit could depart together to the country of origin, and the mere fact that children were schooled locally did not preclude their education abroad; furthermore, the individual failed to provide specific evidence demonstrating that their health condition would result in exceptionally severe consequences necessitating continued presence in France.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Contests Immediate Departure Order After Absconding: Article 8 ECHR Claim Rejected: The court rejected the claim, reasoning that the removal order did not disproportionately interfere with family life because the entire family unit could depart together to the country of origin, and the mere fact that children were schooled locally did not preclude their education abroad; furthermore, the individual failed to provide specific evidence demonstrating that their health condition would result in exceptionally severe consequences necessitating continued presence in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée droit à la formation départ du pays

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited as the procedural rule for closing the investigation following the hearing.
Article 1er
The court explicitly rejected the claim in the operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the operative part of the decision.

article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule for closing the investigation following the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B C, représenté par Me Leandri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an.

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation.

M. C soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant arménien né le 31 octobre 1983, M. B C a déclaré être entré en France le 29 juin 2019 avec sa famille. Il a déposé le 28 août suivant une demande d'asile, que l'OFPRA a rejetée le 21 octobre 2020. La CNDA a rejeté son recours contre cette décision le 23 juillet 2021. L'arrêté du 3 février 2021, par lequel la préfète de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé a été confirmé par le tribunal administratif de Caen par jugement du 20 août 2021. M. C s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par arrêté du 15 mai 2022, le préfet de l'Orne a pris à nouveau à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an. C'est la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, n'a plus de droit au maintien sur le territoire français. Il soutient que l'arrêté du 15 mai 2022 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où sa famille est établie en France depuis plus d'une année, trois de ses enfants y étant scolarisés. Toutefois, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale dès lors que les enfants du couple ont vocation à demeurer auprès de leur père et de leur mère, celle-ci se trouvant dans une situation administrative identique à celle du requérant, et alors qu'il n'est pas allégué que la famille ne pourrait pas retourner ensemble et se maintenir en Arménie ; la seule circonstance que des enfants sont scolarisés en France n'est pas de nature à établir qu'ils ne pourraient pas poursuivre des études dans le pays dont ils ont la nationalité et dans leur langue maternelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, si M. C soutient que son état de santé est incompatible avec les décisions contestées, outre qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il n'établit par aucun élément circonstancié que le retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité nécessitant son maintien sur le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à titre d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Leandri et au préfet de l'Orne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné

Signé

M. A

La greffière,

Signé

A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis