Legislator Jurisprudence & Législation
2201153 Généré par l'IA

Claimant v. Authority Overpayment Assessment of Family Housing Allowance

Numéro de cause 2201153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision upholding an overpayment assessment of family housing allowance totaling €1,222.10 for the period from October 2019 to April 2021, arguing the debt was unfounded because her daughter's residence alternated between both parents following a prior judgment, and she continued to cover the child's expenses. The court rejected the claim, reasoning that although the claimant continued to pay certain expenses, the relevant housing allowance is calculated based on the habitual residence of dependents, and the claimant's daughter had effectively not resided at her home since October 2019, meaning the claimant was not entitled to the allowance based on the child's presence, as the aid pertains to primary residence costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, article 373-2-9 du code civil, Article 1er; Claimant v. Authority Overpayment Assessment of Family Housing Allowance: The court rejected the claim, reasoning that although the claimant continued to pay certain expenses, the relevant housing allowance is calculated based on the habitual residence of dependents, and the claimant's daughter had effectively not resided at her home since October 2019, meaning the claimant was not entitled to the allowance based on the child's presence, as the aid pertains to primary residence costs.

Mots-clés

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allocation familiale frais de logement résidence habituelle de l'enfant fixation des frais perception indue d'indemnités de chômage paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's request in the final operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu d'allocation de logement familiale notifié le 11 mai 2021 d'un montant de 1 222,10 euros concernant la période courant d'octobre 2019 à avril 2021.

Elle soutient que :

- l'indu n'est pas fondé dès lors que par jugement du 30 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de sa fille en alternance au domicile de ses parents ;

- le père de sa fille n'a pas respecté le jugement en acceptant d'héberger sa fille au-delà des dispositions du jugement ;

- elle a continué à prendre en charge les frais scolaires, vestimentaires, alimentaires, culturels de sa fille malgré cette circonstance ;

- la CAF ne justifie pas de ses créances ni de leur objet ;

- la CAF ne lui a pas notifié l'indu contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A.

- les observations de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu d'allocation de logement familiale notifié le 11 mai 2021 d'un montant de 1 222,10 euros concernant la période d'octobre 2019 à avril 2021.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. /En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ". L'article R. 513-1 du même code énonce que : " () En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ".

4. Il résulte de l'instruction que par jugement du 30 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence D, fille de Mme C, alternativement au domicile de son père et de sa mère, Mme C. Par un jugement du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence D au domicile de son père. Toutefois, le père D a signalé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par courrier du 15 décembre 2020, que celle-ci résidait à son domicile depuis le 3 octobre 2019, conformément au souhait D établi par un courriel du 3 octobre 2019. Par courriel du 30 juin 2020, Mme C a confirmé que sa fille ne résidait plus à son domicile depuis le mois d'octobre 2019. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, saisie de ces informations, a alors informée Mme C d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021 au cours de laquelle la résidence de sa fille au domicile de la requérante avait été prise en compte dans le calcul de ses droits. Si Mme C a soutenu, auprès de la commission de recours amiable et soutient dans sa requête qu'elle continue d'assumer les frais de scolarité, vestimentaires, et culturels de sa fille, elle ne peut cependant être regardée comme en assurant la charge effective et permanente au sens des dispositions précitées, alors que sa fille n'est plus en situation de résidence alternée depuis le mois d'octobre 2019 et que l'allocation de logement qui lui était versée n'est pas directement dirigée vers la prise en charge des besoins de l'enfant, mais constitue une aide aux charges de la résidence principale. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu d'allocation de logement familiale notifié le 11 mai 2021 d'un montant de 1 222,10 euros concernant la période courant d'octobre 2019 à avril 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. ALa greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2201153