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2201151 Généré par l'IA

Taxpayer Penalty Challenge for Understated Corporate Tax Due to Alleged Malfunction

Numéro de cause 2201151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of 40% penalties imposed on supplementary corporate tax assessments for fiscal years 2015 and 2016, arguing that the omission of sales figures was due to an internal malfunction, not a deliberate breach, and that they cooperated with the tax authorities. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the company improperly recorded acquisition costs as expenses while failing to book corresponding revenues from sales to an affiliated, loss-making entity, resulting in a significant understatement of taxable income (representing 15% of turnover), which, coupled with the repetition of the omission, demonstrated the deliberate intent to evade tax, rendering subsequent attempts at regularization irrelevant to establishing the initial non-intentional nature of the breach.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts; Taxpayer Penalty Challenge for Understated Corporate Tax Due to Alleged Malfunction: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the company improperly recorded acquisition costs as expenses while failing to book corresponding revenues from sales to an affiliated, loss-making entity, resulting in a significant understatement of taxable income (representing 15% of turnover), which, coupled with the repetition of the omission, demonstrated the deliberate intent to evade tax, rendering subsequent attempts at regularization irrelevant to establishing the initial non-intentional nature of the breach.

Mots-clés

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impôt sur le bénéfice des entreprises taxations fiscales impôt sur les acquisitions amendes pour soustraction fiscale administration fiscale détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1729 du code général des impôts

The court cited this article as the basis for upholding the 40% penalty for deliberate non-compliance, rejecting the request for discharge.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (Article 28).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la société JSA Technology, représentée par Me Bancel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour un montant de 103 692 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la preuve du caractère intentionnel du manquement délibéré n'est pas rapportée ; l'omission de la société de déclarer des ventes de climatiseurs ne résulte pas d'une volonté de minorer son chiffre d'affaires mais d'un dysfonctionnement interne, seules deux factures ayant été oubliées sur cent cinq ;

- elle a tout mis en œuvre pour régulariser sa situation et apporter son concours aux services fiscaux lors de la procédure de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sollier,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,

- les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société JSA Technology, qui exerce notamment une activité de fourniture, d'installation et d'entretien de matériels de climatisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, le service vérificateur lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Sa réclamation du 4 février 2022 ayant été expressément rejetée le 3 août suivant, la requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition, en pénalités.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". La pénalité pour mauvaise foi prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 2015 et en 2016, la société JSA Technology a acquis des climatiseurs, pour des montants, respectivement, de 51 106,04 euros et 469 870,03 euros, qui ont été comptabilisés en charges, minorant le résultat imposable de la société, et que ces climatiseurs, qui ne figuraient pas dans les stocks de l'intéressée à la clôture de ces exercices, ont été revendus à la société JSA Energy, appartenant au même groupe, partageant le même dirigeant et déficitaire au titre des exercices en cause, sans qu'aucun produit correspondant à de telles ventes entre lesdites sociétés n'ait été comptabilisé dans le résultat de la société requérante.

Pour ce motif, l'administration fiscale a infligé à la société requérante au titre des exercices en cause des pénalités de 40 % pour manquement délibéré. Si la société JSA Technology fait tout d'abord valoir que ces omissions découlent d'un dysfonctionnement interne, l'échange de courriels qu'elle produit, dans lequel elle s'est bornée à interroger la société Novundi quant aux nombres de climatiseurs facturés pour les exercices 2015 et 2016, n'attestent pas d'un tel dysfonctionnement. Par ailleurs, si la requérante soutient que seules deux factures seraient concernées, elle ne l'établit pas et ne conteste ainsi pas les montants relevés par l'administration fiscale qui représentent 15 % de son chiffre d'affaires.

Enfin les circonstances, à les supposer établies, que la société JSA Technology ait tenté de régulariser la situation et ait apporté son concours à l'administration lors de la procédure de contrôle sont postérieures à sa déclaration de résultat et ne peuvent être utilement invoquées pour établir le caractère non intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, et compte tenu de la répétition du manquement, de l'importance des sommes en cause et de la finalité de ce procédé qui a permis à la société JSA Technology de minorer fictivement son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt au titre des deux exercices clos en 2015 et 2016.

Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en litige.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société JSA Technology doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société JSA Technology est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JSA Technology et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Chef,

Signé

M-L CORNEILLE