Legislator Jurisprudence & Législation
2201151 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Contest Obligation to Leave After Administrative Order Withdrawal

Numéro de cause 2201151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose asylum request had been rejected, sought the annulment of an administrative order compelling her to leave the national territory, along with requests for an order to clear her file in a shared system and to be issued a temporary residence permit. The administrative authority subsequently issued a new order that withdrew the initial one while maintaining the obligation to leave, and the applicant failed to present any specific legal grounds to contest the merits of the operative decision. Consequently, the court rejected all of the applicant's claims, including the request for annulment due to the lack of arguments, the requests for injunction as the judgment did not necessitate further action, and the claim for legal costs as the applicant was the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Asylum Seeker Fails to Contest Obligation to Leave After Administrative Order Withdrawal: The administrative authority subsequently issued a new order that withdrew the initial one while maintaining the obligation to leave, and the applicant failed to present any specific legal grounds to contest the merits of the operative decision. Consequently, the court rejected all of the applicant's claims, including the request for annulment due to the lack of arguments, the requests for injunction as the judgment did not necessitate further action, and the claim for legal costs as the applicant was the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action autorisation de séjour révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the main order dismissing the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à la préfète de l'Aube.

This procedural order dictates the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme A D C, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'effacer le signalement dont elle fait l'objet dans le fichier SIS II ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête de Mme C a été communiquée à la préfète de l'Aube qui,

le 1er juillet 2022, a produit un arrêté du 25 mai 2022 retirant l'arrêté du 27 avril 2022 et obligeant Mme C à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requérante ne formule aucun moyen et qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Lebaad, avocate de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité angolaise, déclare être entrée en France

le 2 novembre 2019. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté

du 27 avril 2022, le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai

de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète de l'Aube a retiré l'arrêté du 27 avril 2022 et obligé l'intéressée à quitter le territoire français.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète de l'Aube a retiré l'arrêté du 27 avril 2022, a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 25 mai 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par la présente requête, Mme C ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.

4. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. BLa greffière,

Signé

K-A. CLEDELIN

N°2201151