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2201149 Généré par l'IA

Service Member v. Minister of the Armed Forces (Failure to Exhaust Administrative Remedies)

Numéro de cause 2201149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former service member sought judicial review to annul the implied refusal by the Minister of the Armed Forces to recognize his respiratory conditions as war injuries sustained during operations in the former Yugoslavia, Gabon, and Kosovo, asserting his conditions met the criteria of the relevant circular. The court dismissed the claim as inadmissible because the applicant failed to provide proof that he had submitted the prerequisite administrative request to the Minister in December 2021, as required by the Code of Administrative Justice for initiating judicial review against an administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Service Member v. Minister of the Armed Forces (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court dismissed the claim as inadmissible because the applicant failed to provide proof that he had submitted the prerequisite administrative request to the Minister in December 2021, as required by the Code of Administrative Justice for initiating judicial review against an administrative decision.

Mots-clés

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ministre des armées contrôle juridictionnel circulaire administrative infractions au devoir de servir affection apparue pendant le service preuve de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the claim.

Article 2

This article details the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2022 et 30 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la ministre des armées portant refus d'homologation comme blessures de guerre des pathologies respiratoires dont il souffre.

Il soutient que ses pathologies respiratoires remplissent les conditions requises par la circulaire du 1er avril 2021 relative à l'homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachés, eu égard au degré d'invalidité qu'elles entraînent et dès lors qu'elles ont été causées par sa participation aux opérations militaires françaises en ex-Yougoslavie, au Gabon et au Kosovo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de liaison du contentieux.

Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la circulaire du 1er avril 2021 relative à l'homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lejeune,

- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a intégré l'armée de terre le 3 novembre 1994 et a été rayé des contrôles le 6 juillet 2010. Par un courrier du 5 décembre 2021, il a sollicité l'homologation de ses pathologies respiratoires en tant que blessures de guerre. En l'absence de réponse à sa demande, il saisit le présent tribunal.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article D. 335-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa réfaction applicable : " La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure. " Aux termes de l'article D. 335-16 du même code : " On droit au port de la médaille des blessés de guerre : / 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ; / 2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention. "

3. Aux termes du préambule de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l'homologation de la blessure de guerre dans les forces armées et formations rattachées : " L'homologation d'une blessure en blessure de guerre relève d'une décision du ministre des armées, prise par délégation par les directeurs des ressources humaines (ou équivalents) des forces armées et formations rattachées (FAFR) ou des services d'appartenance du militaire demandeur sur proposition du commandant de formation administrative et à la suite d'un constat médical réalisé par le service de santé des armées (SSA) ". L'article 1er de cette circulaire dispose que : " Les blessures de guerre sont définies de la manière suivante : " toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique présentant un certain degré de gravité et se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat ou indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ". () ".

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

5. Sur le fondement de ces dispositions, le ministre des armées fait valoir qu'il n'a pas réceptionné de demande préalable de M. A en date du 5 décembre 2021 et que le requérant n'apporte pas la preuve de l'envoi de cette demande. En effet, M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas soumis à l'obligation de présenter un recours administratif préalable dès lors qu'il a été radié des contrôles le 6 juillet 2010, n'apporte pas la preuve de l'envoi du courrier par lequel il aurait demandé au ministre des armées d'homologuer les pathologies respiratoires dont il souffre comme blessures de guerre. Par suite, le présent contentieux n'est pas lié et cette requête n° 2201149 doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2201149 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Clen, président,

M. Quessette, premier conseiller,

Mme Lejeune, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

A. LEJEUNE

Le président,

H. CLEN

La greffière,

S. SORABELLA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,