Minister of the Interior v. Applicant Concerning Naturalization Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a decision by the Minister of the Interior upholding a two-year deferral of the applicant's naturalization request, finding that the decision was sufficiently motivated and included a proper examination of the applicant's situation. The court reasoned that the Minister correctly considered the applicant's protracted and irregular stay in France, lasting from 1984 until 2014, as a valid basis within his broad discretionary power to assess the appropriateness of granting nationality, concluding that referencing this long period of irregular residence did not constitute a factual error or a manifest error of assessment justifying the relatively short deferral period imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant Concerning Naturalization Deferral: The court reasoned that the Minister correctly considered the applicant's protracted and irregular stay in France, lasting from 1984 until 2014, as a valid basis within his broad discretionary power to assess the appropriateness of granting nationality, concluding that referencing this long period of irregular residence did not constitute a factual error or a manifest error of assessment justifying the relatively short deferral period imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur la date à laquelle a pris fin son séjour irrégulier en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de son séjour irrégulier en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A et ce moyen doit également être écarté.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé irrégulièrement en France du 5 février 1984, date à laquelle a expiré sa dernière carte de séjour en qualité d'étudiant dont il n'a pas demandé le renouvellement, au 18 juin 2014, date de l'arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, arrêté annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette annulation n'a pas eu pour effet de régulariser son séjour rétroactivement jusqu'à la date à laquelle il avait déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Eu égard à la durée particulièrement longue de ce séjour irrégulier et à la date à laquelle celui-ci a pris fin, ces faits de séjour irrégulier pouvaient être régulièrement pris en compte par le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à la durée relativement brève de deux ans la demande de naturalisation de M. A, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,