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2201149 Généré par l'IA

Taxpayer Claim for Tax Assessment Discharge Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2201149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of supplementary income tax assessments and VAT reassessments for the years 2012 to 2015, which arose after the tax administration deemed their restaurant's accounting records neither sincere nor probative and reconstructed turnover. The court dismissed the request as inadmissible because the taxpayers' formal administrative claim, filed on February 14, 2019, was submitted after the statutory deadline of December 31, 2018, calculated based on the date the assessments were put into collection following the initial notification of reassessment on December 10, 2015, thus rendering the conclusions for discharge irreceivable under the relevant provisions of the Fiscal Procedure Code.

Regeste Legislator

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article 1729 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Article R. 196-3 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Claim for Tax Assessment Discharge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the taxpayers' formal administrative claim, filed on February 14, 2019, was submitted after the statutory deadline of December 31, 2018, calculated based on the date the assessments were put into collection following the initial notification of reassessment on December 10, 2015, thus rendering the conclusions for discharge irreceivable under the relevant provisions of the Fiscal Procedure Code.

Mots-clés

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taxations fiscales rappel de taxe sur la valeur ajoutée procédure fiscale impôt sur le chiffre d'affaires délai légal perception de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicants' request as ordered in the dispositive.

Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

Cited as the basis for declaring the claim inadmissible due to being filed after the deadline.

Article R. 196-3 du livre des procédures fiscales

Cited in conjunction with Article R. 196-1 as the basis for declaring the claim inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. et Mme A, représentés par Me Tachnoff-Tzarowski, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015 ;

2°) de maintenir le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L 277 du livre des procédures fiscales.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause le caractère sincère et probant de de la comptabilité du restaurant, faute d'avoir établi un enrichissement hors de proportion avec l'importance des bénéfices déclarés ;

- la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes du restaurant est viciée dans son principe, dès lors qu'elle ne tient pas compte des charges d'exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A exploite, à titre individuel, sous l'enseigne commerciale " Le Bugatti ", un établissement de restauration à Paris (15ème). Son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue jusqu'au 28 février 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir écarté la comptabilité comme non sincère et non probante, l'administration a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par proposition de rectification du 10 décembre 2015, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2015. Ces rehaussements ont été assortis de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts et d'une amende infligée sur le fondement de l'article 1729 D du même code. M. A demande la décharge, en droits, amendes et pénalités de ces impositions supplémentaires.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas () a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même code : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. Il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 2012 et 2013, ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ont été mis en recouvrement, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les amendes fiscales, le 29 avril 2016, et, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, le 31 mai 2016. Par suite, M. A pouvait présenter une réclamation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, soit le 31 décembre 2018. Par ailleurs, les impositions litigieuses ayant fait l'objet d'une proposition de rectification notifiée le 15 décembre 2015, le délai prévu à l'article R. 196-3 du même livre expirait également le 31 décembre 2018. Or, la réclamation de M. A n'a été formée que le 14 février 2019. Elle était donc tardive en application des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORINLa greffière,

D.-E. JEANG

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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