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2201149 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2201149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission due to her precarious material and financial situation while caring for an eight-month-old child, sought an order compelling the prefect to provide accommodation after failing to receive an offer within the statutory timeframe. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, it must grant the injunction to provide accommodation when a priority applicant has not received an offer, absent proof from the administration that the urgency has ceased, and thus ordered the prefect to secure housing for the applicant and child, imposing a daily penalty starting December 1, 2022, and awarded a reduced sum for legal fees to the applicant's counsel, subject to their waiver of the state's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Prefect: Failure to Provide Emergency Housing: The court reasoned that under the relevant housing code provisions, it must grant the injunction to provide accommodation when a priority applicant has not received an offer, absent proof from the administration that the urgency has ceased, and thus ordered the prefect to secure housing for the applicant and child, imposing a daily penalty starting December 1, 2022, and awarded a reduced sum for legal fees to the applicant's counsel, subject to their waiver of the state's contribution.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver pénurie de logements hébergement d'urgence ordre d'évacuation cas d'extrême gravité dispositions financières

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 778-3 du code de justice administrative
Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R.
article R. 778-5 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article contains the dispositive order to enjoin the Prefect to provide accommodation, citing the mechanism for ordering reception.
article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provides the legal basis for imposing the injunction for reception and the associated penalty (astreinte).
Article 2
This article contains the dispositive order to make the State pay a sum to the lawyer.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive order regarding the payment of fees to the lawyer due to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to enjoin the Prefect to provide accommodation, citing the mechanism for ordering reception.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for imposing the injunction for reception and the associated penalty (astreinte).

Article 2

This article contains the dispositive order to make the State pay a sum to the lawyer.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive order regarding the payment of fees to the lawyer due to legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned as a basis for claiming costs, although the final order cites Art. 37 of the 1991 law for the actual payment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2022 et 8 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d'hébergement, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 30 juin 2022 ;

- elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle se trouve, avec son enfant âgé de huit mois, dans une situation de grande précarité matérielle et financière en l'absence de toute ressource ;

- la carence du préfet lui cause un préjudice personnel, matériel et moral.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 3 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). ".

3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

4. En l'espèce, Mme A a déposé, le 3 juin 2022, auprès de la commission de médiation du Nord, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 30 juin 2022, cette commission a désigné l'intéressée comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et capacités a été faite à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de Mme A et de son enfant.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière de la requérante, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de Mme A et de son enfant dans une structure d'hébergement, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Danset-Vergoten, au préfet du Nord et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

B. CLa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2201149