Legislator Jurisprudence & Législation
2201148 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Following Final Asylum Denial

Numéro de cause 2201148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who entered the country irregularly and whose asylum request was definitively rejected sought the annulment of an administrative order compelling them to leave the national territory within thirty days and designating a destination country, arguing the decision lacked specific examination of their situation, violated human rights conventions, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the administrative decision provided sufficient legal and factual grounds, the argument regarding established employment did not prove an incomplete review given the lack of proof it was submitted timely, the applicant failed to establish stable ties warranting protection under privacy rights or demonstrating concrete new risks upon return after the asylum claim was rejected, and ultimately, the order was legally based on the definitive refusal of refugee status, rendering consequential challenges to the departure deadline and destination invalid.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order Following Final Asylum Denial: The court rejected all claims, finding that the administrative decision provided sufficient legal and factual grounds, the argument regarding established employment did not prove an incomplete review given the lack of proof it was submitted timely, the applicant failed to establish stable ties warranting protection under privacy rights or demonstrating concrete new risks upon return after the asylum claim was rejected, and ultimately, the order was legally based on the definitive refusal of refugee status, rendering consequential challenges to the departure deadline and destination invalid.

Mots-clés

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statut de réfugié contrôle juridictionnel départ du pays exécution du renvoi en asile mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 of the dispositive for rejecting the claim for costs.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 8 of the dispositive for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 of the dispositive for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 of the dispositive for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. C soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'absence d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la CEDH, les dispositions de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant délai de départ à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Balouka, représentant M. C, qui a repris et développé les moyens de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant Bangali né le 28 février 2000, M. A C a déclaré être entré irrégulièrement en France le 29 mars 2021. Il a déposé une demande d'asile le 4 mai suivant, qui a été rejetée le 16 août 2021 par l'OFPRA et le 25 avril 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l'Orne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. C'est la décision contestée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, d'une part, la décision comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; d'autre part, le requérant, par la production d'un contrat de travail dont il n'est pas établi qu'il aurait été transmis à l'autorité administrative à la date de la décision contestée, ne démontre pas que le préfet aurait procédé à un examen incomplet de sa situation.

3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le droit au respect de la vie privée et familiale ne se limite pas aux liens familiaux stricto sensu et que le fait d'avoir trouvé un emploi peu de temps après son arrivée sur le territoire français démontre les liens intenses qu'il a su créer avec la France. Toutefois, M. C, qui travaille depuis 2022 dans le secteur de la restauration, est arrivé en France en 2021, il est célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucun lien stable et ancien sur le territoire, et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

4. En troisième lieu, si M. C soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas d'éléments nouveaux et circonstanciés après que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile aux motifs que ses déclarations ne permettent pas de tenir les faits allégués par l'intéressé comme établis, ni de regarder comme fondées les craintes de persécutions exprimées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / ()".

6. Il n'est pas contesté que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. C et que son droit à se maintenir sur le territoire français a donc pris fin, ce qui permettait à l'autorité préfectorale d'édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, a commis, en ne s'abstenant pas de prendre la décision contestée, une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les autres décisions :

7. Le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, les moyens tirés de ce que la décision portant délai de départ à trente jours et celle fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Sur les autres conclusions :

9. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Balouka et au préfet de l'Orne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné

Signé

M. B

La greffière,

Signé

A. GODEYLa République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis