Legislator Jurisprudence & Législation
2201146 Généré par l'IA

Exceptional Residency Refusal Upheld: Insufficient Evidence and Failure to Meet Statutory Requirements

Numéro de cause 2201146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing their request for exceptional residency, claiming error in the assessment of their personal situation, violation of provisions regarding parents of French children, rights under the European Convention on Human Rights (Article 8), and the best interests of the child (Convention on the Rights of the Child, Article 3-1). The court rejected the appeal because the petitioner failed to demonstrate serious review of their situation, did not establish French nationality for their children as required under the relevant statute, provided insufficient documentation to prove the center of their private and family life was established in France, and because the refusal to grant residency did not constitute a removal measure directly affecting the best interests of any children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Exceptional Residency Refusal Upheld: Insufficient Evidence and Failure to Meet Statutory Requirements: The court rejected the appeal because the petitioner failed to demonstrate serious review of their situation, did not establish French nationality for their children as required under the relevant statute, provided insufficient documentation to prove the center of their private and family life was established in France, and because the refusal to grant residency did not constitute a removal measure directly affecting the best interests of any children.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains nationalité condition légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the applicant's petition (point 3), is implicitly rejected by the rejection of all conclusions in Article 1.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main request (the petition).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main request (the petition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's petition (point 3), is implicitly rejected by the rejection of all conclusions in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 4 novembre 2023, Mme C A, née B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande d'admission au séjour à la suite de sa demande enregistrée par les services de la préfecture le 4 février 2022 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte et délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que la décision litigieuse est entachée :

- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- d'une méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière au fond, dès lors qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.

Par ordonnance du 31 octobre 2023 a été prononcée la clôture de l'instruction à la date du 16 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 :

- le rapport de Mme Cueilleron ;

- et les observations de Me Darmon, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, née B, ressortissante libanaise née le 1er janvier 1989, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes une admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 16 septembre 2021. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en est intervenue le 17 janvier 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée, implicitement prise, serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, elle n'établit ni même n'allègue en avoir sollicité les motifs. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux parents d'enfants français, elle n'établit cependant pas la nationalité française de ses enfants, alors que le préfet des Alpes-Maritimes soutient en défense sans être sérieusement contesté que la requérante ayant perdu le bénéfice de sa nationalité française, ses enfants ont dès lors également perdu ce bénéfice.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En l'espèce, la requérante indique être présente en France depuis 14 ans mais ne verse au dossier que des pièces éparses, telles qu'une facture de téléphonie, des tickets de caisse et des documents médicaux qui, par leur nombre et leur nature, ne sont pas de nature à corroborer ses dires. Dans ces conditions, elle ne peut pas être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite litigieuse aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

7. La décision contestée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas, par conséquent, pour effet de séparer les enfants d'un de leurs parents, ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de l'enfant et ne méconnait ainsi pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A, née B, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, née B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

M. Holzer, conseiller ;

Mme Cueilleron, conseillère ;

Assistés de Mme Suner, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

signé

S. Cueilleron

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière