Legislator Jurisprudence & Législation
2201145 Généré par l'IA

Debt Recovery Notice Annulled for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2201145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant challenged a debt recovery notice for a specified amount, claiming it lacked proper motivation, contained factual and legal errors regarding alleged overpayments predating her discharge, violated the principle of *res judicata* due to a prior annulment, lacked a legal basis for social contributions calculations, and was time-barred. The court ruled that the contested recovery notice was insufficiently motivated because it failed to include the calculation bases and details required by regulation, specifically lacking a breakdown of the sum or reference to the prior judgment it was supposedly executing, leading to the annulment of both the notice and the administrative rejection of the prior appeal, but the court rejected the request for a full discharge of the debt, as an annulment based on a formal irregularity does not automatically extinguish the underlying claim, and costs were denied as the litigant incurred none.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Debt Recovery Notice Annulled for Insufficient Motivation: The court ruled that the contested recovery notice was insufficiently motivated because it failed to include the calculation bases and details required by regulation, specifically lacking a breakdown of the sum or reference to the prior judgment it was supposedly executing, leading to the annulment of both the notice and the administrative rejection of the prior appeal, but the court rejected the request for a full discharge of the debt, as an annulment based on a formal irregularity does not automatically extinguish the underlying claim, and costs were denied as the litigant incurred none.

Mots-clés

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recouvrement de créances validité de la reconnaissance de dette commination de faillite chose jugée annulation du contrat créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order annuls the perception title and the administrative decision rejecting the prior appeal.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, specifically the request for discharge of the debt.

Article 3

This article outlines the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs, but the dispositive (Article 2) rejected the claim for costs, implicitly ruling on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 3 août 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre du titre de perception du 5 juillet 2021, pour un montant de 647, 51 euros, ensemble ce titre de perception ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 647, 51 euros mise à sa charge par ce titre de perception du 5 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception est entaché d'un défaut de motivation ;

- le titre de perception et la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont entachés d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors qu'elle a été radiée des contrôles antérieurement à la période concernée par le trop-perçu allégué ;

- ils méconnaissent l'autorité de la chose jugée ;

- les calculs de la contribution sociale généralisée sur les revenus non imposables et de la contribution au remboursement de la dette sociale sont dépourvus de base légale ;

- l'action de l'administration est prescrite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bastian, conseiller,

- les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est entrée en service en qualité d'officier sous contrat dans la filière encadrement à compter du mois de février 2007 et a été affectée, en dernier lieu, au sein du 516ème régime du Train à Ecrouves, avant d'être radiée des contrôles à compter du 31 décembre 2016. Un titre de perception d'un montant de 1 079, 20 euros a été émis à son encontre le 14 août 2019, correspondant au montant de la contribution sociale généralisée sur les revenus non imposables et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur sa prime des officiers sous contrat versée entre juin et août 2017. Par un jugement n° 1903119 du 1er juin 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la réclamation préalable du 13 juin 2019 exercée par Mme A contre le titre de perception ainsi que le titre de perception émis à son encontre le 24 avril 2019. Un titre de perception d'un montant de 647, 51 euros a été émis à son encontre, pour les mêmes motifs, le 5 juillet 2021. Par un courriel du 30 août 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ce titre de perception. Par une décision du 7 février 2022, le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours. Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 5 juillet 2021, ensemble la décision du 7 février 2022 rejetant son recours administratif formé à l'encontre de celui-ci.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

4. Si le titre de perception émis le 5 juillet 2021, pour un montant de 647, 51 euros, indique la nature de la créance et la période concernée par la demande de restitution d'un indu, il ne comporte en revanche aucune rubrique " Détail de la somme à payer ", ni aucune référence à l'exécution du jugement du tribunal du 1er juin 2021, ni aucun autre document explicatif. Si le ministre des armées soutient que Mme A a été destinataire d'un courrier du 10 juin 2021, l'informant de l'émission prochaine d'un nouveau titre de perception, celle-ci soutient sans être sérieusement contredite ne pas avoir reçu ce courrier antérieurement ou concomitamment à la réception du titre de perception. Par suite, le titre exécutoire en litige ne contient pas les bases de liquidation et les éléments de calculs qui le fonde. Il ne saurait être regardé comme contenant des informations suffisamment précises permettant d'éclairer la requérante sur la nature et le calcul de la créance en litige. Dans ces conditions, le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de perception du 5 juillet 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 7 février 2022 rejetant sa réclamation préalable.

Sur les conclusions à fin de décharge :

6. Le présent jugement, qui prononce l'annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, de prononcer la décharge des sommes demandées. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 647, 51 euros mise à sa charge par le titre de perception du 5 juillet 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception du 5 juillet 2021, d'un montant de 647, 51 euros, et la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté sa réclamation préalable sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.

Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Bourjol, première conseillère,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. Bastian

Le président,

O. Di Candia

La greffière

L. Bourger

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.