Legislator Jurisprudence & Législation
2201145 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Family Reunification Refusal Upheld

Numéro de cause 2201145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident, a national of Algeria, sought judicial review to annul the prefect's decision refusing family reunification for his wife, who was already present in the territory on a student visa. The petitioner argued the refusal involved a factual error because the couple had a child born in the country, and that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found the factual error regarding the child, while acknowledged, did not warrant overturning the decision because the marriage was recent, there was no proven cohabitation before the marriage, and the refusal did not constitute a disproportionate interference with family life, especially given the lack of evidence of excessive delay for a new application or an inability to reconstitute the family unit in their country of origin, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefect: Family Reunification Refusal Upheld: The petitioner argued the refusal involved a factual error because the couple had a child born in the country, and that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found the factual error regarding the child, while acknowledged, did not warrant overturning the decision because the marriage was recent, there was no proven cohabitation before the marriage, and the refusal did not constitute a disproportionate interference with family life, especially given the lack of evidence of excessive delay for a new application or an inability to reconstitute the family unit in their country of origin, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

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regroupement familial droit de fonder une famille contrôle juridictionnel pays européens convention européenne des droits de l'Homme visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs that the court orders to be paid by the losing party, although in this case, no costs were awarded as the Article 3 mention is missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B A, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme C E ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de regroupement familial est entachée d'erreur de fait ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 434-6 du CSEDA ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dès lors qu'il n'a pas été informé de la naissance du fils du requérant, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C E.

Sur les conclusions a fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Peut être exclu du regroupement familial : / () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En l'espèce, M. A, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 février 2023, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C E, ressortissante algérienne entrée en France le 1er septembre 2018 et ayant bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2019. Le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que Mme E séjournait déjà sur le territoire français et était titulaire, à la date de la demande, d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à une année, et d'autre part, que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de la présence récente de son épouse sur le territoire et de l'absence d'enfant du couple.

6. En premier lieu, M. A soutient qu'en estimant qu'il n'avait pas d'enfant, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait, dès lors que son épouse et lui sont parents d'un enfant né sur le territoire français le 10 octobre 2020. Alors même que le requérant n'aurait pas porté cette circonstance à la connaissance du préfet, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A et de Mme E a été prononcé le 29 juin 2019, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, et que l'intéressé n'apporte pas de preuve d'une communauté de vie ou d'intérêts avant cette date. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les membres de la famille, en l'absence de circonstances laissant augurer une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une nouvelle demande de regroupement familial. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de la naissance, le 10 octobre 2020, du fils du requérant pour apprécier la demande de regroupement familial présenté par M. A. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée.

8. En second lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée serait de nature à empêcher la poursuite du cursus universitaire suivi par son épouse, le certificat de scolarité qu'il produit est relatif à l'année universitaire 2020-2021, laquelle était déjà écoulée à la date de la décision attaquée. Compte tenu des circonstances mentionnées au point 7 ci-dessus, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de lui rendre visite pendant l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial, ni d'ailleurs qu'un obstacle existerait à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité, et en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la procédure de droit commun du regroupement familial, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 février 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delespierre, président,

Mme Desseix, première conseillère,

Mme Hunault, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

M. DESSEIX

Le président,

N. DELESPIERRELa greffière,

A. ROUSSILHE

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,