Legislator Jurisprudence & Législation
2201143 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal for Exceptional Residency Admission Denied

Numéro de cause 2201143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously been denied residency status twice, contested a prefectural decision rejecting his request for exceptional admission to residency under the "private and family life" category, arguing the decision failed to examine his case under the relevant statute, violated the best interests of the child principle, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to demonstrate either exceptional grounds or humanitarian considerations necessary for exceptional admission, as the documentation did not prove continuous presence in France, and the decision did not compromise the children's best interests despite their French birth and schooling, especially given the mother's residency abroad and the applicant's history of refusals.

Regeste Legislator

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article L. 761 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Foreign National's Appeal for Exceptional Residency Admission Denied: The court rejected the claims, finding that the applicant failed to demonstrate either exceptional grounds or humanitarian considerations necessary for exceptional admission, as the documentation did not prove continuous presence in France, and the decision did not compromise the children's best interests despite their French birth and schooling, especially given the mother's residency abroad and the applicant's history of refusals.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère intérêt de l'enfant circonstances exceptionnelles motifs humanitaires appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation n'a pas été examinée sur ce fondement ;
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
This order rejects the main claim, although no specific substantive legal provision is explicitly cited in this operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This order rejects the main claim, although no specific substantive legal provision is explicitly cited in this operative part.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bendo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation n'a pas été examinée sur ce fondement ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1979 au Maroc, déclare être entré en France en 2003 sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier. L'intéressé s'est marié au Maroc le 22 janvier 2013 avec une compatriote qui l'a rejoint en Espagne dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Par deux arrêtés du 12 mars 2018 et du 14 août 2019, M. B a fait l'objet de deux refus de titre de séjour. Par une demande présentée le 10 juin 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2022, que M. B conteste, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour au requérant, le préfet de Vaucluse s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B ne fait valoir ni motif exceptionnel ni considération humanitaire qui viendrait étayer une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé soutient être entré en France en 2003, sous couvert d'un visa travailleur saisonnier, les documents qu'il produit, et notamment le passeport revêtu d'un visa saisonnier valable du 27 octobre 2003 au 11 mars 2004 mais comportant un unique tampon d'entrée le 27 octobre 2019, le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 27 juin 2018 au 28 juin 2021, le contrat de travail du 11 mars 2021, la promesse d'embauche du 26 mai 2021, les deux bulletins de salaire pour l'année 2021, les avis d'imposition pour les années 2020 et 2021, la quittance de loyer du 7 mars 2022, ainsi que les certificats de scolarité de deux de ses enfants pour l'année scolaire 2021-2022, ne permettent pas de démontrer une présence continue en France durant toute la période alléguée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si ses trois enfants sont nés en France, respectivement le 30 mars 2016, le 22 août 2017 et le 28 septembre 2019, que deux d'entre eux y sont scolarisés pour l'année 2021-2022 et que cinq de ses frères résident en France, son épouse est titulaire d'une carte de résidente espagnole valable jusqu'au 25 août 2023 et le requérant a lui-même fait l'objet de deux refus de titre de séjour en 2018 et 2019. Ainsi, M. B, qui ne démontre ni motif exceptionnel ni considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n'aurait pas examiné sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu ces dispositions.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'arrêté en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant, au sens des stipulations précitées, dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les enfants de la présence de leurs parents et compte tenu du caractère récent de leur scolarisation en France et de leur jeune âge.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance par M. B, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Chaussard, premier conseiller,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. CHEVILLARD

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.