Legislator Jurisprudence & Législation
2201143 Généré par l'IA

Travel Company v. Agglomeration Community (Provisional Payment for Unpaid Invoices)

Numéro de cause 2201143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A travel company sought an expedited provisional payment of €5,734.24 from an agglomeration community for undisputed unpaid invoices related to prepaid transport tickets and stays advanced to the community. The court granted the provisional sum because the obligation was not seriously contestable, as the claimant supported its claim with documents and the defendant failed to reply to the claim despite being formally notified, satisfying the condition under administrative justice rules that requires sufficient certainty regarding the existence of the obligation.

Regeste Legislator

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article R.541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Travel Company v. Agglomeration Community (Provisional Payment for Unpaid Invoices): The court granted the provisional sum because the obligation was not seriously contestable, as the claimant supported its claim with documents and the defendant failed to reply to the claim despite being formally notified, satisfying the condition under administrative justice rules that requires sufficient certainty regarding the existence of the obligation.

Mots-clés

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provision ad litem factures impayées contrat de voyage e-justice cessation de paiement chèque de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the payment of a provisional sum based on the established conditions.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for granting the provisional payment (provision) in the summary proceedings.

Article 2

The court used this article to reject the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, la société Navitour Voyages, représentée par Maître Chelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la communauté d'agglomération nord Basse-Terre (CANBT) à lui verser la somme provisionnelle de 5 734,24 euros, au titre de factures impayées ;

2°) de condamner la CANBT à lui verser la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les sommes qui lui sont dues sont incontestables compte tenu des pièces présentées au dossier, notamment en ce qui concerne la précision des montants dus.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Navitour Voyages a accepté d'ouvrir dans ses livres un compte client au nom de la communauté d'agglomération nord Basse-Terre (CANBT) et fait l'avance des titres de transport et des séjours commandés par cette commune. Elle soutient que la CANBT ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, le solde étant selon elle de 5 734,24 euros.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.

3. Il résulte de l'instruction que si, d'un côté, la requérante soutient que la CANBT ne lui a pas réglé la totalité des sommes dues, de l'autre, la communauté d'agglomération, en dépit d'une mise en demeure de produire un mémoire en défense, n'a pas répliqué à cette affirmation, par ailleurs étayée par les pièces du dossier. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la requérante dans la mesure où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une garantie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la CANBT est condamnée à payer à société Navitour Voyages la somme provisionnelle de 5 734,24 euros. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait droit à sa demande relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La communauté d'agglomération nord Basse-Terre (CANBT) est condamnée à payer à la société Navitour Voyages une somme de 5 734,24 euros, à titre de provision, dans les conditions rappelées aux paragraphes 3 et 4 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Navitour Voyages et à la communauté d'agglomération nord Basse-Terre (CANBT).

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la Greffière en chef,

Signé :

A. Cétol