Legislator Jurisprudence & Législation
2201141 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls ASS Recovery Based on Timely Legal Aid Request and Intermittent Employment Income

Numéro de cause 2201141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal accepted the appeal against the decision confirming the recovery of €3,564.39 in undue payment of the specific solidarity allowance (ASS) for the period of September 2020 to June 2021, ruling that the appeal was timely due to the filing of a request for legal aid within the statutory appeal period. The court reasoned that although the claimant held an employment contract from July 2020 to April 2021, she received no remuneration during several months within that period (August-September 2020, and December 2020 to March 2021), meaning there was no irregular cumulation of ASS with income during those times, and furthermore, the interruption exceeding three months between December 2020 and March 2021 allowed for a renewed benefit cumulation with income from April 2021, leading to the annulment of the recovery decision and an order for the authority to re-examine the rights and reimburse any sums already retained.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 5425-2 du code du travail, article R. 5425-2 du code du travail, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 5411-2 du code du travail, article L. 5423-1 du code du travail; Administrative Tribunal Annuls ASS Recovery Based on Timely Legal Aid Request and Intermittent Employment Income: The court reasoned that although the claimant held an employment contract from July 2020 to April 2021, she received no remuneration during several months within that period (August-September 2020, and December 2020 to March 2021), meaning there was no irregular cumulation of ASS with income during those times, and furthermore, the interruption exceeding three months between December 2020 and March 2021 allowed for a renewed benefit cumulation with income from April 2021, leading to the annulment of the recovery decision and an order for the authority to re-examine the rights and reimburse any sums already retained.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite paiement des prestations aides à l'emploi annulation du contrat contrat de droit administratif indu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order, annulling the decision confirming the overpayment of the specific solidarity allowance.

Article 2

This article issues an injunction against France Travail to re-examine the allowance entitlement and reimburse the sums already retained.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) to establish that the claim was admissible following the application of the rules on suspension of the litigation deadline due to the legal aid request.

Article 43 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning (point 2) regarding the suspension and restart of the statute of limitations for the main appeal due to the legal aid request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2022 et 13 février 2023, Mme A B conteste le trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 564, 39 euros au cours de la période de septembre 2020 à juin 2021, notifié par une décision du 28 septembre 2021 du directeur de l'agence Pôle emploi de Tyrosse, confirmé par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine le 21 décembre 2021, et demande au tribunal d'enjoindre à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine de régulariser sa situation et de la rétablir dans ses droits.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable : elle a contesté la notification du trop-perçu du 28 septembre 2021 par un courrier du 22 novembre 2021 ; pôle emploi lui a confirmé la dette le 21 décembre 2021 ; sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 15 février 2022 et la contrainte lui a été notifiée le 11 avril 2022 ;

- si l'attestation de son employeur indique qu'elle était sous contrat de juillet 2020 à avril 2020, elle n'a réellement travaillé que pendant quatre mois de sorte que le trop-perçu d'ASS ne devrait porter que sur un mois ;

- aucun contrat de travail n'a été signé avec son employeur, Mme D, s'agissant d'une activité de prestations de services ponctuelles ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 5425-2 du code du travail ;

- elle n'a déposé aucune demande de remise partielle de dette, cette dernière lui a été proposée par Pôle emploi par un courrier du 4 janvier 2022 ;

- sa demande d'échéancier n'a été formée que lorsqu'elle a eu connaissance de ce que son recours contentieux ne l'exemptait pas de rembourser le trop-perçu.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 11 septembre 2023, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Pôle emploi fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le trop-perçu contesté a fait l'objet d'une contrainte notifiée le 11 avril 2022 qui n'a pas donné lieu à opposition dans les délais légaux ;

- la requérante était titulaire d'un contrat de travail pour une durée de 10 mois à compter du 1er juillet 2020, de sorte qu'elle n'était plus en droit de percevoir l'ASS à partir du mois d'octobre 2020 en application de l'article R. 5425-2 du code du travail ; la circonstance qu'elle n'ait pas perçu de rémunérations pendant certains mois de son contrat est sans influence ;

- elle a demandé à bénéficier d'un échéancier pour apurer sa dette, qui lui a été accordé à raison de versements mensuels d'un montant de 71 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 mai 2023.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Mme B.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique du 30 juin 2020 au 30 juin 2021. Par une décision du 28 septembre 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi de Tyrosse a notifié à Mme B un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique formation d'un montant de 3 564,39 euros, constitué pour la période de septembre 2020 à juin 2021, en raison de l'omission de déclaration d'une activité salariée. Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu le 22 novembre 2021, et son recours a été rejeté par une décision du 21 décembre suivant. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant le trop-perçu notifié le 28 septembre 2021, confirmé par la décision du 21 décembre 2021 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a rejeté le recours qu'elle a formé à l'encontre de cette décision.

Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que le 22 novembre 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Tyrosse lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 564,39 euros au titre de la période de septembre 2020 à juin 2021. Son recours a été rejeté par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine par une décision du 21 décembre 2021. Le 15 février 2022, l'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 mars 2022. Dans ces conditions, sa requête, introduite le 26 mai 2022, n'est pas tardive.

Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique :

4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge administratif d' apprécier, au regard de l' argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d' ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

5. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". L'article R. 5425-2 du même code dispose que : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5425-6 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ont pour objet de régir, non les conditions dans lesquelles l'exercice d'une activité professionnelle peut se cumuler avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique, mais les conditions dans lesquelles les revenus tirés d'un tel exercice peuvent se cumuler avec ce versement.

7. Il résulte de l'instruction que Mme B a exercé une activité salariée d'aide à la personne pendant la période de juillet 2020 à avril 2021. Toutefois, il n'est pas contesté que celle-ci n'a exercé aucune activité effective et n'a perçu aucune rémunération pendant les mois d'août à septembre 2020, et de décembre 2020 à mars 2021. Il en résulte que, pendant ces deux périodes, la requérante n'a pu irrégulièrement cumuler le versement de l'allocation de solidarité spécifique avec une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, l'interruption de son activité entre les mois de décembre 2020 et mars 2021 étant supérieure à trois mois, elle pouvait à nouveau bénéficier, au mois d'avril 2021, du cumul du versement de l'ASS avec les revenus tirés de son activité dans la limite de ses droits aux allocations restants, en application des dispositions citées au point 6.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a confirmé un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 564,39 euros, au titre de la période de septembre 2020 à juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement implique nécessairement que Pôle emploi, devenu France Travail procède au réexamen du droit à l'allocation de solidarité spécifique de Mme B sur la base des motifs du point 7 de ce jugement, et lui rembourse les sommes qui auraient déjà été retenues. Il y a donc lieu d'enjoindre à France Travail de procéder au réexamen du droit à l'allocation de solidarité spécifique de Mme B sur la base des motifs du point 7 de ce jugement, et de lui rembourser les sommes déjà été retenues, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a confirmé un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 564,39 euros, au titre de la période de septembre 2020 à juin 2021, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à France Travail Nouvelle-Aquitaine, de procéder au réexamen du droit à l'allocation de solidarité spécifique de Mme B sur la base des motifs du point 7 de ce jugement, et de lui rembourser les sommes déjà retenues, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à France Travail Nouvelle Aquitaine.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024

La magistrate désignée,

Signé

F. CLa greffière,

Signé

S. YNIESTA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,

No 2201141