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2201139 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Refusal of Identity Card Based on Doubt of Nationality

Numéro de cause 2201139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefect's decision refusing to issue a national identity card to her child, arguing the refusal was insufficiently motivated and incorrectly rejected the child's French nationality based on descent from a French national. The court rejected the claim, finding that the prefect's decision was adequately motivated by citing the claimant's lack of established community of life and shared knowledge with the recognized French father, coupled with the mother's irregular immigration status, which together established a sufficient doubt regarding the child's nationality necessary to justify the refusal to issue identity documents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 18 du code civil, Article 1er; Claimant v. Prefect: Refusal of Identity Card Based on Doubt of Nationality: The court rejected the claim, finding that the prefect's decision was adequately motivated by citing the claimant's lack of established community of life and shared knowledge with the recognized French father, coupled with the mother's irregular immigration status, which together established a sufficient doubt regarding the child's nationality necessary to justify the refusal to issue identity documents.

Mots-clés

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pièces de légitimation nationalité identité des prestations annulation de la naturalisation facilitée droit de connaître son ascendance situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article explicitly stating that the claimant's request (requête) is rejected, forming the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme G, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à son enfant, M. F ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. F une carte nationale d'identité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°01-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 18 du code civil et du c) de l'article 4 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le préfet ne peut lui opposer un doute sur la nationalité de l'enfant pour lui refuser la délivrance des documents d'identité sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delort, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a déposé le 7 octobre 2021 en mairie de Noyon une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils B, né en France le 31 juillet 2021, en se prévalant de sa nationalité française par filiation avec un ressortissant français, M. A D. Par une décision du 3 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer les documents sollicités. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du préfet du Pas-de-Calais comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " I. -En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ".

5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de ces titres.

6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport à l'enfant B, le préfet du Pas-de-Calais a relevé une absence de communauté de vie entre Mme C et M. D et une absence de preuves matérielles quant à la participation de ce dernier à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu. Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que la mère de l'enfant, Mme C, était en situation irrégulière et n'avait pas initié de démarche aux fins de régularisation. Le préfet du Pas-de-Calais fait valoir les comptes rendus des entretiens réalisés le 14 décembre 2021 pour soutenir que Mme C et M. D n'ont réciproquement pas de connaissance de la vie de l'autre et n'entretiennent pas de vie commune. En déduisant de l'ensemble de ces considérations qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant pour lui refuser la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport, le préfet n'a en l'espèce commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. RondepierreLa greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.