Legislator Jurisprudence & Législation
2201138 Généré par l'IA

Maritime Port of the Seine Axis v. Individual (Public Roadway Trespass and Cleanup Costs)

Numéro de cause 2201138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Maritime and River Port of the Seine Axis sought to have an individual convicted of a major public trespass offense for an incident on May 26, 2020, where his vehicle caused debris and engine oil to spill on the port's public roadway, leading to cleanup costs of €1,139.16. The court found that the uncontested police report established that the accident constituted an infringement of the obligation to maintain the cleanliness and good condition of the port facilities under transportation law, thus validating the port's claim for the restoration costs, and ordered the individual to pay the €1,139.16, but rejected the port's request for litigation costs due to a lack of specification or justification for those expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 5335-2 du code des transports; Maritime Port of the Seine Axis v. Individual (Public Roadway Trespass and Cleanup Costs): The court found that the uncontested police report established that the accident constituted an infringement of the obligation to maintain the cleanliness and good condition of the port facilities under transportation law, thus validating the port's claim for the restoration costs, and ordered the individual to pay the €1,139.16, but rejected the port's request for litigation costs due to a lack of specification or justification for those expenses.

Mots-clés

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titre exécutoire pour les créances non contestées droit des obligations police et ordre public espace maritime dommages à la propriété violation grave des règles de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order condemning the defendant to pay the costs for the restoration of public property.

Article 2

This article contains the order rejecting the remainder of the claims.

Article 3

This article orders the notification of the judgment according to the stipulated procedure.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the procedural rule governing the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 5, this article governs the decision regarding litigation costs (which were ultimately rejected in Article 2).

Article L. 5335-2 du code des transports

The facts established constitute the contravention provided for and punished by this article, which is the basis for the condemnation order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal :

1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 14 février 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports;

2°) condamne M. B A à payer la somme de 1 139, 16 euros nécessaire à la remise en état du domaine public ;

3°) mette à la charge de M. B A l'ensemble des frais auquel il a lui-même été exposé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le 26 mai 2020, le véhicule immatriculé DC-357-WY appartenant à M. B A a été impliqué dans un accident de la circulation routière sur le domaine public portuaire entraînant des frais de nettoyage de la chaussée ;

- ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports ;

- les frais engagés pour remettre en l'état le domaine public s'élèvent à 1 139,16 euros.

M. A a été mis en demeure le 3 février 2023 de produire un mémoire en défense.

Vu

- le procès-verbal établi le 14 février 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code:" Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".

2. Il résulte des termes du procès-verbal établi le 14 février 2022, non-contestés par M. A qui n'a produit aucune écriture en défense malgré une mise en demeure, que le véhicule immatriculé DC-357-WY lui appartenant a été impliqué dans un accident de la circulation sur le domaine public portuaire le 26 mai 2020 qui a occasionné la projection de débris et le déversement d'huile moteur sur la chaussée. Ces faits, matériellement établis, constituent une atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations au sens des dispositions précitées de l'article L. 5335-2 du code des transports.

3. Il n'est pas contesté en défense que les travaux de remise en état du domaine public suite aux dommages causés par le véhicule appartenant à M. A s'élèvent à la somme de 1 139,16 euros.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A doit être condamné à payer au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 1 139,16 euros.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a demandé qu'une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais d'instance. Toutefois, ces frais ne sont ni précisés, ni justifiés, ni chiffrés. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est condamné à payer au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 1 139,16 euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023

La magistrate désignée,

A. GAILLARD Le greffier,

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.