Legislator Jurisprudence & Législation
2201137 Généré par l'IA

Pharmaceutical Company v. University Hospital (Summary Payment Order)

Numéro de cause 2201137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A pharmaceutical company petitioned the summary proceedings judge to order a university hospital to pay €71,320.60 plus late payment interest for several unpaid invoices related to product deliveries, asserting the debt was uncontestable and the hospital had failed to respond to the claim despite formal notice. The court granted the request, finding that the existence of the obligation was not seriously contestable based on the submitted evidence and the hospital's failure to defend itself, and therefore ordered the hospital to pay the principal amount as a provisional measure, along with statutory late payment interest calculated from the day following the payment demand, and awarded the claimant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pharmaceutical Company v. University Hospital (Summary Payment Order): The court granted the request, finding that the existence of the obligation was not seriously contestable based on the submitted evidence and the hospital's failure to defend itself, and therefore ordered the hospital to pay the principal amount as a provisional measure, along with statutory late payment interest calculated from the day following the payment demand, and awarded the claimant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de retard hôpitaux universitaires sommation de payer procédures connexes dette principale facturation hospitalière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the main order granting the principal sum requested.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs (frais irrépétibles) to the petitioner.

Article 2

This article orders the payment of 1,000 euros to the petitioner regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, la société Chiesi, représentée par Maître Wambergue, demande au juge des référés :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser, à titre principal, la somme de 71 320,60 euros, majorée des intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante fait valoir qu'elle a procédé à plusieurs livraisons de produits au CHU de la Guadeloupe mais que celui-ci n'a jamais réglé les factures, alors même que cette créance n'est pas sérieusement contestable.

La requête a été communiquée au CHU de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

Sur le principal :

2. Il résulte de l'instruction que la société Chiesi, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, a fourni plusieurs livraisons de produits commandés par le CHU de la Guadeloupe. Elle soutient qu'elle a ainsi émis six factures qui sont restées impayées à leur échéance, pour un montant de 71 320,60 euros. Toutefois, le CHU de Guadeloupe n'a pas procédé au règlement, en dépit d'un commandement de payer émis le 23 septembre 2022. Le CHU de Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 13 décembre 2022 ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Chiesi la somme qu'elle réclame de 71 320,60 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.

Sur les intérêts :

3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 71 320,60 euros des intérêts de retard, à compter du lendemain de la date de la mise en demeure de payer du 23 septembre 2022.

Sur les frais irrépétibles :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros à payer à la société Chiesi, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Chiesi une somme de 71 320,60 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Chiesi une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chiesi et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 12 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la Greffière en chef,

Signé :

A. Cétol