Legislator Jurisprudence & Législation
2201134 Généré par l'IA

Challenge to Mandatory Bakery Closure Decree Upheld

Numéro de cause 2201134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company requested the annulment of a prefectoral decision refusing to repeal a 1997 decree, which mandated weekly closure for retail establishments selling bread and bakery products based on an earlier collective agreement, arguing the agreement no longer represented the majority will of the profession due to changes since 1997. The court rejected the claim for annulment because the evidence presented by the petitioner, based on outdated statistical data concerning business codes rather than actual bread sellers, was insufficient to demonstrate that the undisputed majority of the concerned professionals no longer supported the mandatory weekly closure, thus validating the prefect's refusal to repeal the original decree without conducting a new consultation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3132-29 du code du travail, Article 1er; Challenge to Mandatory Bakery Closure Decree Upheld: The court rejected the claim for annulment because the evidence presented by the petitioner, based on outdated statistical data concerning business codes rather than actual bread sellers, was insufficient to demonstrate that the undisputed majority of the concerned professionals no longer supported the mandatory weekly closure, thus validating the prefect's refusal to repeal the original decree without conducting a new consultation.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise insuffisance de preuves accord d'entreprise produits concernés expertise juridique annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the company BFP's request in the final operative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion for ordering the State to pay costs (mentioned in point 5 and implicitly in the rejection of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société BFP, représentée par la Selas Estramon, Me Garnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'abroger l'arrêté pris le 21 mars 1997 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, d'abroger son arrêté du 21 mars 1997, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après avoir vérifié par ses propres moyens l'existence ou non d'une majorité indiscutable de la profession en faveur de la fermeture au public un jour par semaine dans le cadre d'une consultation qu'il aura organisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît L. 3132-29 du code du travail dès lors que le préfet était tenu d'abroger l'arrêté du 21 mars 1997 devenu illégal ; en effet, les organisations professionnelles ayant signé l'accord du 26 novembre 1996 à la suite duquel a été pris l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997 ne représentent plus la majorité des professions concernées, de sorte que cet arrêté ne remplit plus la condition nécessaire de majorité.

Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023.

Un mémoire présenté pour la société BFP a été enregistré le 12 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jaffré,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.

- et les observations de Me Garnier, représentant la société BFP.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accord signé le 28 novembre 1996 entre, d'une part, le syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie du Puy-de-Dôme, la chambre artisanale des pâtissiers, confiseurs, chocolatiers de ce même département et le conseil national des professions de l'automobile et, d'autre part, l'union départementale des syndicats CGT et le syndicat départemental des ouvriers boulangers CGT, le syndicat CGT du commerce et des services du Puy-de-Dôme, l'union départementale des syndicats FO et l'union départementale des syndicats CFTC, le préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 21 mars 1997, a ordonné dans ce département la fermeture au public un jour par semaine des établissements, parties d'établissements et dépôts, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non, de produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et dérivés de ces activités. Par un courrier du 14 février 2022, la société BFP a demandé au préfet du Puy-de-Dôme d'abroger l'arrêté préfectoral du 21 mars 1997. Par une décision du 23 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société BFP demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3132-29 du code du travail, d'une part, que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée, par arrêté préfectoral, sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l'établissement ou une partie de celui-ci est susceptible d'être fermé, et, d'autre part, que l'administration est tenue d'abroger l'arrêté en cause à la demande, notamment, d'organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession.

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

4. La requérante fait valoir que, compte tenu de l'évolution de la part de la boulangerie artisanale dans la vente de pain dans le département depuis 1997, la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés a nécessairement évolué, de sorte que l'arrêté du 21 mars 1997 est devenu illégal. Elle produit, à l'appui de ses allégations, deux tableaux qui seraient extraits d'une étude de la chambre du commerce et de l'industrie d'Auvergne réalisée en 2016 et faisant état, par code NAF, du nombre d'établissements concernés. Ces documents ne permettent toutefois pas de déterminer la proportion de ces établissements vendant effectivement du pain, fût-ce à titre accessoire, dont l'avis doit seul être pris en considération en application des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne saurait être présumé que parmi ces commerces, seuls les établissements qui auraient pu adhérer aux organisations signataires de l'accord du 28 novembre 1996 seraient en faveur du maintien de la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 21 mars 1997. Ainsi, au vu de ces seuls éléments, les allégations de la société requérante, quant à la disparition de volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés par la fermeture hebdomadaire des établissements commercialisant du pain et des produits de boulangerie dans le Puy-de-Dôme ne sauraient être regardées comme suffisamment étayées. Dans ces conditions, le préfet pouvait refuser de faire droit à la demande d'abrogation sans avoir préalablement procédé à une nouvelle consultation des établissements concernés. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'abroger l'arrêté du 21 mars 1997.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par la société BFP doivent être rejetées et y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société BFP est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BFP et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 , à laquelle siégeaient :

- Mme Bentéjac, présidente,

- Mme Jaffré, première conseillère,

- M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

M. JAFFRÉ

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201134