Legislator Jurisprudence & Législation
2201134 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council on Adoption Refusal

Numéro de cause 2201134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental council decision that refused to grant her an adoption authorization, arguing the refusal constituted an error of assessment despite previous favorable evaluations. The court upheld the refusal, reasoning that while the petitioner possessed strong personal qualities and suitable material conditions for adoption, social and psychological evaluations indicated persistent concerns regarding her actual capacity to meet the specific needs of an adopted child with a history of abandonment, thus confirming the departmental president did not commit an error of assessment in prioritizing the child's best interest as required by law.

Regeste Legislator

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Article 1er; Petitioner v. Departmental Council on Adoption Refusal: The court upheld the refusal, reasoning that while the petitioner possessed strong personal qualities and suitable material conditions for adoption, social and psychological evaluations indicated persistent concerns regarding her actual capacity to meet the specific needs of an adopted child with a history of abandonment, thus confirming the departmental president did not commit an error of assessment in prioritizing the child's best interest as required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
adoption intérêt de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif décision motivée

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for the annulment of the administrative decision, forming the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for the annulment of the administrative decision, forming the main ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14, 25 et 26 octobre 2022 et les 2 et 23 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un agrément pour l'adoption d'un enfant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner le conseil départemental à lui verser des " dommages et intérêts " ;

3°) d'ordonner une expertise.

Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,

- les observations de Mme D, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 décembre 2018, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A l'agrément qu'elle avait sollicité en vue d'adopter un enfant. Le 9 juin 2020, l'intéressée a formé une nouvelle demande d'agrément, laquelle a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du 18 juin 2021. Le 24 septembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'un réexamen. Le 28 juin 2022, la commission départementale d'agrément a émis un avis défavorable à sa demande. Par une décision du 7 septembre 2022, le président du conseil départemental a refusé de délivrer à Mme A l'agrément sollicité. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1. / () / Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. () ". Aux termes de l'article R. 225-4 du même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de C ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés C ; / - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. / () Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ". Aux termes de l'article R. 225-5 du même code : " La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. / () ". Il ressort de ces dispositions que l'agrément sollicité ne peut être accordé qu'après que le président du conseil départemental, sous le contrôle du juge, s'est assuré que les conditions d'accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l'intérêt de l'enfant.

3. Pour refuser de lui délivrer l'agrément sollicité, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a considéré que malgré les " qualités personnelles de Mme A, il n'en demeurait pas moins que sa représentation de l'adoption et de l'enfant souhaité restaient en décalage avec la réalité ". Si Mme A se prévaut des évaluations favorables réalisées dans le cadre de l'examen de sa demande d'agrément ayant été rejetée le 18 juin 2021, il ressort du rapport social du 11 février 2021, que si cet avis est effectivement favorable, son auteure souligne toutefois que " de nombreux questionnements subsistent dans cette évaluation quant aux réelles capacités de la candidate à répondre aux besoins d'un enfant issu d'une histoire d'abandon ". De plus, le rapport psychologique établi le 21 mars 2022, dans le cadre du réexamen de sa demande, souligne que si Mme A présente de grandes qualités individuelles, " nombreux sont les points qui () interpellent sur sa capacité à offrir à l'enfant à venir, abandonné, avec son histoire et sa spécificité, le meilleur foyer possible ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que si Mme A présente d'importantes qualités personnelles et professionnelles au contact des enfants, qu'elle a un profond désir d'enfant et que les conditions matérielles d'accueil d'un enfant adopté sont réunies, toutefois, sa capacité à répondre aux besoins spécifiques d'un enfant adopté n'est pas établie. Dès lors, en refusant de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicitait, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.

5. Enfin, les conclusions indemnitaires de Mme A, qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Guiserix, président,

- M. Antoine Lubrani, conseiller,

- Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALe président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL