Roadway Classification and Expert Examination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order for an urgent expert examination to determine whether a specific roadway was public or private property and to assess its condition, citing concerns about its deterioration and associated safety risks, despite the municipality having performed maintenance and the road appearing on a list of communal ways. The court rejected the request for an expert because the determination of public versus private property status is a matter of law and legal qualification, which is beyond the scope of an expert's authority, rendering the requested expertise inutile, and consequently dismissed associated claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Roadway Classification and Expert Examination Dispute: The court rejected the request for an expert because the determination of public versus private property status is a matter of law and legal qualification, which is beyond the scope of an expert's authority, rendering the requested expertise inutile, and consequently dismissed associated claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the request for expert determination, which was ultimately rejected in Article 1.
Cited in relation to the request for costs, which was implicitly rejected by the overall rejection of the claim in Article 1.
Cited in the reasoning regarding the reservation of costs, which supports the rejection of the request in Article 1.
Cited in the reasoning regarding the reservation of costs, which supports the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. C D et Mme B A, représentés par Me Dauriac, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur la détermination de la propriété privée ou publique de la route des Prairies sis la commune de Malemort sur Corrèze, et d'en déterminer l'état ;
2°) de condamner la commune de Malemort-sur-Corrèze à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- ils ont édifié une maison à usage d'habitation sur un terrain rue des Prairies sur la commune de Malemort-sur-Corrèze;
- cette rue fait l'objet d'un entretien faisant défaut provoquant une détérioration continue et ceci au mépris de la sécurité des personnes et des biens ;
- ils ont été très surpris lorsqu'ils ont appris que la rue était la propriété d'une personne privée et non pas une voie communale ; d'autant plus surpris que la commune de Malemort-sur-Corrèze a procédé à des aménagements et rebouchages de trous dans cette rue ; et que cette rue est inscrite dans le tableau des voies communales ;
- ils sont dans l'incertitude quant à la propriété de la rue des Prairies et l'obligation d'entretien en découlant, rendant la mesure d'expertise justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la commune de Malemort-sur-Corrèze, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente.
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'expertise fait suite à un désaccord relatif à la qualification de la rue des Prairies en propriété privée et tend à ce que l'expert détermine le caractère public ou privé de la propriété de cette rue. La détermination du statut de cette rue ne dépend aucunement de contestations qui pourraient être confiées à un expert, et il n'appartient pas à un expert de se prononcer lui-même sur le caractère privé ou public d'une propriété en litige.
3. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. D et Mme A est dépourvue d'utilité. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais d'expertise :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par M. D et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Malemort-sur-Corrèze, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
Sur la réserve des dépens :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve des dépens, les conclusions à fin de désignation d'expert étant rejetées. Par suite, les demandes présentées en ce sens par M. D et Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A et à la commune de Malemort-sur-Corrèze.
Limoges, le 7 novembre 202 Le juge des référés,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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