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2201131 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Appeal Against Denial of Handicapped Worker Status

Numéro de cause 2201131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected her mandatory prior administrative appeal concerning the denial of recognition as a handicapped worker, based on her lymphatic cancer which limited her activities and complicated her job search. The court noted that the claimant subsequently filed a declaration formally withdrawing her entire claim, leading the tribunal to grant an official acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Appeal Against Denial of Handicapped Worker Status: The court noted that the claimant subsequently filed a declaration formally withdrawing her entire claim, leading the tribunal to grant an official acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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positions administratives suppression de rente d'invalidité retrait de la demande annulation de la décision administrative incapacité de travail médicale handicapés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the claim made by Mme B.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the proceedings section for the decision to dispense the rapporteur public from presenting conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the proceedings section for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 août 2021 portant refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- elle souffre d'un cancer du système lymphatique qui a pour conséquence de limiter ses activités et de restreindre sa participation à la vie en société ;

- sa pathologie et son traitement rendent sa recherche d'emploi particulièrement difficile.

La requête a été communiquée à la MDPH des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a sollicité auprès de la MDPH des Alpes-Maritimes, par un courrier du 4 décembre 2020, une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 31 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par un courrier du 29 octobre 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par le silence gardé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet est née dont Mme B demande l'annulation.

2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 21 novembre 2024.

La présidente,La greffière,

signé signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes et à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,