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2201131 Généré par l'IA

Claimants' Action Against Medical Accident Compensation Office and Hospital Dismissed Over Fatal Post-Operative Infection Allegations

Numéro de cause 2201131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants sought joint compensation from a national medical accident compensation office and a hospital following the death of their grandmother, alleging that the death resulted from a nosocomial infection contracted during a hip replacement surgery in 2017. The court rejected the claim, reasoning that the medical evidence did not establish that the death, which involved an infectious endocarditis, a pre-existing cardiac pathology, and severe renal failure, was caused by a nosocomial infection; therefore, neither the hospital's liability nor compensation under the national solidarity scheme could be established, resulting in the dismissal of the entire claim and the allocation of expertise costs against the claimants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimants' Action Against Medical Accident Compensation Office and Hospital Dismissed Over Fatal Post-Operative Infection Allegations: The court rejected the claim, reasoning that the medical evidence did not establish that the death, which involved an infectious endocarditis, a pre-existing cardiac pathology, and severe renal failure, was caused by a nosocomial infection; therefore, neither the hospital's liability nor compensation under the national solidarity scheme could be established, resulting in the dismissal of the entire claim and the allocation of expertise costs against the claimants.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière accident mortel moyens de preuve médicaux indemnisation du dommage corporel prétention frauduleuse envers l'assureur désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of the G heirs, forming the main order of the decision.

Article 2

This article definitively assigns the costs of the expert report to M. A G, Mme H G, and M. I G.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining why the claim for costs against the ONIAM should be rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 12 mai 2023, M. A G, Mme H G et M. I G, représentés par Me Vermorel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner solidairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à leur verser une somme de 32 600 euros au titre des préjudices subis à la suite du décès de Mme C G ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts G soutiennent que :

- la responsabilité sans faute du CH de Montceau-les-Mines est engagée compte tenu de la contraction d'une infection nosocomiale dans cet établissement ayant entraîné le décès de Mme G ;

- ils ont subi des préjudices évalués à 32 600 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 31 janvier 2024, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation.

L'ONIAM soutient que :

- le décès de Mme G ne résultant pas d'une infection nosocomiale, aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut être versée par l'ONIAM ;

- à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation doit être minoré à hauteur de 10 % correspondant à la part devant être indemnisée au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête.

Le centre hospitalier soutient que le décès de Mme G ne résulte pas d'une infection nosocomiale et que, dès lors, sa responsabilité n'est pas engagée.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la caisse de la sécurité sociale dans les mines le 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bois,

- et les conclusions de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C G a subi une arthroplastie de la hanche droite le 25 janvier 2017 au centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Le 13 août 2018, elle a été hospitalisée au service gériatrie du même centre hospitalier pour une douleur soudaine à la fesse droite et un œdème des membres inférieurs. Elle a présenté un syndrome infectieux aigu la nuit du 27 au 28 août 2018 provenant de la bactérie multirésistante staphylococcus epidermidis. Le 11 septembre 2018, une endocardite infectieuse a été diagnostiquée. Devant une baisse de son état de santé général, la patiente a été transférée au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône du 14 septembre au 5 octobre 2018 où elle a subi une chirurgie au niveau d'une prothèse de la hanche droite le 19 septembre pour lavage et changement de tête. Le 5 octobre 2018, elle a réintégré le centre hospitalier de Montceau-les-Mines avant d'être à nouveau hospitalisée à Chalon-sur-Saône dans la soirée du 5 octobre 2018 en raison de l'évacuation spontanée d'un hématome avec une cicatrice béante. Au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, l'intéressée a subi une nouvelle opération chirurgicale le 6 octobre 2018 pour un " lavage " et une reprise de la cicatrice. Le décès de Mme G est ensuite survenu le 16 octobre 2018 dans un contexte d'infections multiples.

2. Les ayants droit de Mme G, A, I et H G, ses petits-enfants, ont demandé l'organisation d'une expertise judiciaire. Par une ordonnance n° 1901631 du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l'expertise sollicitée et a désigné un expert qui a remis son rapport le 9 janvier 2020. Sur saisine des petits enfants de Mme G le 19 mai 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation a rendu un avis le 18 juin 2021 concluant à la présence d'une infection nosocomiale contractée en 2017 et a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à hauteur de 90 % et a invité l'ONIAM à indemniser les préjudices subis à hauteur de 10 % compte tenu de caractère nosocomial de l'infection contractée. Aucune offre d'indemnisation n'a été présentée aux consorts G.

3. Les ayants-droits de Mme G demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner solidairement l'ONIAM et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à leur verser une somme de 32 600 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de leur grand-mère.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. () II.- Lorsque la responsabilité () d'un établissement () n'est pas engagée, () une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité () ". L'article L. 1142-1-1 de ce code dispose que : " () ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements () correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % () ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ".

5. D'autre part, l'article R. 6111-6 du code de la santé publique dispose que : " Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ".

6. Il résulte de l'instruction que, à la suite de la pose d'une prothèse de la hanche droite, le 25 janvier 2017, Mme G a dû suivre une antibiothérapie de dix jours pour une plaie opératoire diagnostiquée quinze jours après l'opération alors qu'elle était en soins de suite et de réadaptation. En janvier 2018, il a par ailleurs été diagnostiqué chez l'intéressée une maladie mitrale avec des calcifications et des lésions similaires sur la valve aortique. Le 13 août 2018, Mme G a ressenti une vive douleur soudaine à la fesse droite et a intégré le service des urgences puis le service gériatrie du centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Ont alors été notamment diagnostiqués une anémie, un état de dénutrition sévère et de déshydratation, une insuffisance rénale fonctionnelle et une fracture ancienne et non consolidée du grand trochanter. Une antibiothérapie probabiliste a été entreprise. A la suite d'un pic fébrile dans la nuit du 27 au 28 août 2018, un staphylococcus epidermidis multi-résistant a été diagnostiqué. L'antibiothérapie a alors été ajustée à ce diagnostic. Le 31 août 2018, le bilan infectieux s'est pourtant aggravé. Des examens cardiaques ont par ailleurs mis en évidence, le 7 septembre 2018, une endocardite infectieuse. Devant de nouveaux pics fébriles et une dégradation de son état de santé, Mme G a été transférée le 14 septembre au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. La possibilité d'une localisation secondaire septique à l'endroit de la prothèse de hanche droite de Mme G a été évoquée. Le 19 septembre 2018 un nettoyage des pièces prothétiques et un changement du couple de friction a été effectué. La patiente a ensuite connu une évolution favorable de son état clinique, biologique et micro-biologique avec notamment une baisse de son taux d'infection (taux de protéine C-réactive-CRP). Mais, à son retour au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, le 5 octobre 2018, il a été diagnostiqué une évacuation spontanée d'un hématome avec une cicatrice béante qui a nécessité une nouvelle hospitalisation à Chalon-sur-Saône et une opération chirurgicale le lendemain. L'état de santé général de Mme G s'est ensuite nettement dégradé jusqu'à la mise en place de soins palliatifs le 15 octobre 2018 et la survenance de son décès le lendemain 16 octobre 2018.

7. Tout d'abord, il apparaît, à la lecture des différentes expertises médicales qui ont été produites, que la contraction d'une infection de nature nosocomiale lors de la pose de la prothèse de hanche droite de Mme G en janvier 2017 n'est pas établie dès lors qu'aucune analyse infectieuse qui aurait été de nature à le démontrer n'a été opérée à cette période, qu'une infection " chronicisée " ou " sous-jacente " n'a pas pu se " déclarer " soudainement dix-neuf mois après l'opération sans symptômes particulier à l'endroit de la hanche au préalable, que la défunte ne présentait aucun syndrome infectieux à son arrivée aux urgences le 13 août 2018 et qu'aucune infection au niveau de la hanche n'a été diagnostiquée lors des opérations subies par Mme G les 19 septembre et 6 octobre 2018.

8. Ensuite, comme le relève l'expertise judiciaire, la contraction d'un staphylococcus epidermidis dans le cadre d'une endocardite est prépondérante sur les patients âgés et aucun signe d'appel ne permet d'établir le caractère nosocomial d'une telle infection dans le cas de la victime.

9. Enfin, il résulte de l'instruction que le décès de Mme G provient non seulement de l'endocardite infectieuse aggravée par la pathologie cardiaque de la victime diagnostiquée en janvier 2018 mais également d'une grave insuffisance rénale non dialysable et d'un état de santé général fortement dégradé.

10. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, aucune infection de nature nosocomiale ne peut être regardée comme étant à l'origine du décès de Mme G. Dès lors, aucune réparation au titre de la solidarité nationale par l'ONIAM ou au titre d'une responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ne peut être accordée.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts G ne sont pas fondés à demander la condamnation solidaire de l'ONIAM et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Leurs conclusions à fin de condamnation doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens :

12. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 3 122,40 euros TTC par une ordonnance du 13 janvier 2020 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon, à la charge de A G, I G et H G.

En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les consorts G au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts G est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 122,40 euros, sont définitivement mis à la charge de M. A G de Mme H G et de M. I G.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et au centre hospitalier de Montceau-les-Mines.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. F B et à M. D J.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

C. BoisLe président,

L. BoissyLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier