Legislator Jurisprudence & Législation
2201131 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2201131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected her request for priority and urgent social housing allocation, arguing she had been waiting over six years and her private rent was too high for her family's financial capacity, living in a 110m², 5-room dwelling with her concubine and six children. The court upheld the commission's decision, reasoning that while the petitioner met the initial criteria of waiting beyond the three-year threshold set for the department, the commission was legally permitted to deny priority if the occupied dwelling was deemed adapted to the applicant's needs, and in this case, considering the size, location, monthly rent, household income, and the fact that the applicant was already housed, the commission did not commit a manifest error of assessment in finding the current housing sufficient and not demonstrating an urgent need.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court upheld the commission's decision, reasoning that while the petitioner met the initial criteria of waiting beyond the three-year threshold set for the department, the commission was legally permitted to deny priority if the occupied dwelling was deemed adapted to the applicant's needs, and in this case, considering the size, location, monthly rent, household income, and the fact that the applicant was already housed, the commission did not commit a manifest error of assessment in finding the current housing sufficient and not demonstrating an urgent need.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement loyer initial contestation civile recours en annulation en droit de l'Union revenu des ménages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the final order dismissing the application.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the designated magistrate to rule on the dispute.

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited for the decision to dispense with the public rapporteur's conclusions.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the closure of the instruction at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 25 avril et 9 août 2022, et 7 février 2023, Mme C D A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'elle a formé sa demande de logement locatif social depuis plus de six ans, et que le loyer de son logement dans le parc privé, dans lequel elle vit avec ses six enfants et son concubin, est trop élevé au regard de ses capacités financières.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 9 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme D A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er décembre 2021, dont Mme C D A demande l'annulation, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ".

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () ". Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.

4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

5. Pour prendre la décision attaquée, la commission de médiation de l'Essonne a estimé que Mme D A, bien qu'étant dans l'attente de l'attribution d'un logement locatif social depuis plus de trois ans, était locataire d'un logement privé adapté, répondant à ses besoins et capacités, et qu'elle ne démontrait pas qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence. A l'appui de son recours amiable, la requérante a indiqué qu'elle était locataire d'un logement privé où elle vivait avec un concubin, qui exerçait une activité professionnelle salariée, ainsi qu'avec ses six enfants à charge. Elle a ajouté que les ressources mensuelles du foyer étaient de 2 758 euros. En outre, à l'appui de la modification de sa demande de logement social effectuée le 15 septembre 2021, Mme D A a indiqué que la superficie du logement était de 110 m2 et comportait 5 pièces. Elle a ajouté que les ressources mensuelles du foyer s'élevaient à la somme de 3 921 euros, que le loyer mensuel était de 1596 euros et qu'elle percevait une aide personnelle au logement d'un montant mensuel de 746 euros. L'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 27 octobre 2021 indique d'ailleurs que le foyer a perçu une somme totale de 9 456,04 euros au cours des mois de juillet à septembre 2021 inclus. Le bulletin de paie du concubin de la requérante pour le mois d'octobre 2021 mentionne le versement d'un salaire net de 862,50 euros. Mme D A a pour sa part conclu le 9 octobre 2021 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Dans ces conditions, bien que la requérante ait sollicité l'attribution d'un logement social le 19 mai 2016, la commission de médiation de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. B

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.