Prefectural Departure Order Suspension Denied Due to Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a prefectural order that mandated their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing serious doubts about the legality and motivation of the decision, particularly concerning its impact on their status as the father of six French children. The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to submit a copy of the underlying annulment request alongside the request for interim relief, which constitutes a manifest violation of the procedural requirement set forth in the administrative justice code, rendering the referral inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 522-1 du code précité; Prefectural Departure Order Suspension Denied Due to Procedural Omission: The administrative tribunal summarily rejected the request for suspension because the litigant failed to submit a copy of the underlying annulment request alongside the request for interim relief, which constitutes a manifest violation of the procedural requirement set forth in the administrative justice code, rendering the referral inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request in its entirety.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé-suspension) requested by the petitioner.
The court applies this article to declare the request inadmissible due to the failure to attach a copy of the main action.
This article authorizes the summary judge to reject the request without instruction or hearing based on manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est présumée eu égard aux décisions contestées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père de six enfants français dont il contribue à leur entretien et leur éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Toutefois, il ne ressort pas de la liste des pièces produites à l'appui de sa requête en référé suspension que M. A l'aurait accompagnée d'une copie de la requête au fond. En l'absence de production d'une telle copie, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
S. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR