Legislator Jurisprudence & Législation
2201131 Généré par l'IA

Afghan National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2201131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Afghan nationality, who entered France in late 2020 and whose asylum application was definitively rejected by the National Court for the Right to Asylum, sought judicial review and suspension of a prefectural order compelling him to leave French territory within thirty days and prohibiting his return for one year. The court dismissed the annulment request, finding the order sufficiently reasoned and concluding that the applicant failed to demonstrate sufficient integration or strong ties in France to warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the request for suspension was rejected because the applicant had already exhausted his appeal rights before the National Court for the Right to Asylum, rendering a request for suspension pending that court's decision moot.

Regeste Legislator

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article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National Deportation Order Upheld: The court dismissed the annulment request, finding the order sufficiently reasoned and concluding that the applicant failed to demonstrate sufficient integration or strong ties in France to warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the request for suspension was rejected because the applicant had already exhausted his appeal rights before the National Court for the Right to Asylum, rendering a request for suspension pending that court's decision moot.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans examen de la demande d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux détention aux fins d'expulsion inexigibilité du renvoi en Afghanistan droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er
This is the operative article rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the applicant's request for costs based on this article because the applicant was the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the applicant's request for costs based on this article because the applicant was the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C A, représenté par

Me Segaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de suspendre l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.

La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 8 novembre 2020. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2021, confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 8 novembre 2020 ne justifie pas d'une intégration particulière. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de

M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

6. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

7. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée devant la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 avril 2022, ne peut utilement demander la suspension de l'arrêté

du 14 avril 2022 dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de

M. A doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

9. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. BLa greffière,

Signé

K-A. CLEDELIN

N°2201131