Individual v. Medico-Educational Institute Association (Admission Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a young adult with severe intellectual disability, sought the annulment of an association's decision dated September 5, 2022, which refused their admission to a medico-educational institute (IME) for the 2022-2023 period, despite a prior decision by the Departmental Commission for Disabled Persons (CDAPH) on August 24, 2022, upholding the placement in the same IME under provisions allowing continuation of care when transfer to an adult facility is not immediately possible. The court ruled that the association erred in refusing admission based on exceeding capacity, as the CDAPH's decision to maintain placement pursuant to the relevant social action code provision is binding, leading the Tribunal to annul the refusal, order the association to admit the individual until August 31, 2023, and award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, Article 2, Article 3; Individual v. Medico-Educational Institute Association (Admission Refusal Annulment): The court ruled that the association erred in refusing admission based on exceeding capacity, as the CDAPH's decision to maintain placement pursuant to the relevant social action code provision is binding, leading the Tribunal to annul the refusal, order the association to admit the individual until August 31, 2023, and award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the final order is the annulment of the challenged decision.
This provision provided the substantive basis for the court's finding that the refusal to admit the claimant was unlawful (mentioned in the reasoning that leads to the annulment in Article 1).
Procedural order mandating the ADAPEI to admit the claimant following the annulment.
Cited in Article 3 for ordering the defendant to pay costs to the claimant.
The operative order concerning the reimbursement of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B C, représentée par ses représentants légaux, Mme A E et M. D C, ayant pour avocat Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler ou, subsidiairement, de modifier la décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'Association départementale des amis et parents d'enfants handicapés (ADAPEI) a refusé de l'admettre au sein de l'institut médico-éducatif Centre Espoir pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'ADAPEI de prendre toutes dispositions en vue de procéder à son accueil, à sa prise en charge et au soutien dans les apprentissages ainsi que les moyens médicaux, scolaires et de rééducation nécessaires à sa situation, pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, selon les modalités de suivi et d'accueil pratiquées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, conformément à la décision de la Maison départementale des personnes handicapées en date du 25 août 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ADAPEI une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- elle ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que si la décision attaquée est fondée sur ce que l'effectif maximum de cet établissement était atteint, elle était déjà comptabilisée dans l'effectif de cette structure au titre de l'année 2021-2022 ;
- la décision de la MDPH en date du 25 août 2022 a souligné que son admission dans un établissement pour adulte n'était pas possible et qu'elle était maintenue dans le même EMSE et cette décision est créatrice de droits.
La procédure a été régulièrement communiquée à l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n°2201261 en date du 12 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, jeune adulte en situation de handicap née le 18 octobre 2001, a été accueillie dès l'âge de neuf ans en institut médico éducatif (IME), en lien avec un retard précoce du développement psychomoteur et une déficience mentale sévère. Le 8 octobre 2020, ses parents ont déposé une demande de prise en charge de leur fille auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe. Après évaluation de ses besoins, par une décision du 28 avril 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a orienté Mme C vers un institut médico-éducatif (IME) pour la période comprise entre 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et a désigné l'IME Centre Espoir comme établissement d'accueil. Mme C a alors été accueillie au sein de IMPro - Centre Espoir, à Petit-Bourg, établissement où elle a été précédemment accueillie au titre de l'année 2020-2021. Le 12 novembre 2021, la mère de Mme C, a, en tant que représentante légale de l'intéressée, déposé auprès de la MDPH une demande de prise en charge au titre de l'année 2022-2023. Par une décision du 24 août 2022, la CDAPH a décidé de lui attribuer une orientation vers un IME pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Cette décision précisait que Mme C était maintenue dans le même établissement en l'absence d'une admission possible dans un établissement pour adultes, en application des dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 5 septembre 2022, l'ADAPEI a refusé d'accueillir Mme C pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023. Par une ordonnance n°2201261 du 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision du 5 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par la présente requête, Mme C, représentée par ses représentants légaux, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : " La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. / Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière. / Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. / () ".
3. Par les dispositions précitées de l'article L. 242-4 précité du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu prévoir tant la continuité de l'accueil du jeune handicapé adulte qui ne peut être immédiatement admis dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que la continuité de la prise en charge des frais d'hébergement et de soins de l'intéressé. Il résulte également de ces dispositions que la décision de la commission décidant le maintien, dans l'attente d'une solution adaptée, dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement agréé est supérieur, au-delà de cet âge, s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge ces frais dans l'établissement qu'elle désigne.
4. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, par une décision du 28 avril 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CPADH) de Guadeloupe a décidé d'attribuer à Mme C une orientation vers l'institut médico-éducatif " IME Espoir ", pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Mme C a alors été accueillie au sein de cet établissement, où elle avait déjà été accueillie au titre de l'année 2020-2021. Puis, par une décision du 24 août 2022, la CDAPH a décidé, pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, de maintenir l'intéressée dans le même établissement en l'absence d'admission possible dans un établissement pour adultes, en application des dispositions précitées de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, c'est à tort que la directrice de l'ADAPEI a refusé d'accueillir la requérante dans cet établissement au motif que son effectif maximum était atteint.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'ADAPEI a refusé son accueil pour l'année 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'ADAPEI de Guadeloupe d'accueillir Mme C jusqu'au 31 août 2023 au sein de l'IME Espoir, conformément à la décision de la CDAPH du 24 août 2022, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADAPEI de Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2022 par laquelle l'ADAPEI de Guadeloupe a refusé d'accueillir Mme C pour l'année 2022-2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'ADAPEI de Guadeloupe d'accueillir Mme C au sein de l'IME Espoir jusqu'au 31 août 2023, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'ADAPEI de Guadeloupe versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D C, à Mme B C et à l'Association départementale des amis et parents d'enfants handicapés de Guadeloupe.
Copie en sera adressée pour information au département de la Guadeloupe et à la maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Guiserix, président,
- M. Antoine Lubrani, conseiller,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL