Invalidation of Driving License Due to Zero Point Balance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision invalidating the petitioner's driving license due to a zero point balance, finding that the subsequent renewal of the heavy goods vehicle permit in 2017 was irrelevant because the point deduction resulted from offenses committed between 2012 and 2017, with the offenses being officially recorded later, and that the professional and personal consequences of losing the license do not affect the legality of the administrative act confirming the invalidity based on a zero point balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Invalidation of Driving License Due to Zero Point Balance Upheld: Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the request.
This procedural article was cited for the designation of the single judge deciding the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 18 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il a pu renouveler son permis de conduire poids lourd en 2017, alors qu'en vertu de la décision attaquée son solde de points était nul à cette date ;
- la décision en litige a des conséquences importantes sur sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 18 mars 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que celui-ci a commis, entre le 9 juin 2012 et le 17 janvier 2017, une série d'infractions ayant entrainé la perte des douze points affectés à son permis de conduire. Si M. C soutient qu'il a pu renouveler, au cours de l'année 2017, son permis catégorie poids lourd conformément aux dispositions de l'article R. 221-11 du code de la route, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire que cette circonstance résulte de l'enregistrement de certaines des infractions en cause postérieurement à ce renouvellement. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au ministre de l'intérieur un délai pour enregistrer les infractions, ni même de procéder à une inscription selon un ordre chronologique sur le relevé intégral d'information, le renouvellement du permis catégorie poids lourd est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, les conséquences de la perte de validité du permis de conduire sur la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé sont sans incidence sur la légalité d'une décision référencée 48 SI qui constate l'invalidité d'un titre de conduite pour solde de points nul. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a besoin de son permis de conduire afin d'exercer son activité professionnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. B
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.