Legislator Jurisprudence & Législation
2201128 Généré par l'IA

Refusal of Salarié Residence Permit Upheld Due to Lack of Visa and No Article 8 Violation

Numéro de cause 2201128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request by a foreign national to annul the prefect's decision refusing a "salarié" residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country was rejected by the administrative tribunal. The court dismissed the challenge regarding the signatory's authority, as the official had a valid delegation of signature, and found the refusal lawful because the applicant failed to provide the mandatory long-stay visa required under the relevant entry and stay codes for the issuance of a work-based residence permit. Furthermore, the court determined that denying the permit did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his recent entry, definitive rejection of asylum, lack of proven integration, and ties to his country of origin, thus validating the accompanying order to leave.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Refusal of Salarié Residence Permit Upheld Due to Lack of Visa and No Article 8 Violation: The court dismissed the challenge regarding the signatory's authority, as the official had a valid delegation of signature, and found the refusal lawful because the applicant failed to provide the mandatory long-stay visa required under the relevant entry and stay codes for the issuance of a work-based residence permit. Furthermore, the court determined that denying the permit did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his recent entry, definitive rejection of asylum, lack of proven integration, and ties to his country of origin, thus validating the accompanying order to leave.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée dans un pays droit d'asile droit de fonder une famille retour licite décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 5221-2 du code du travail
Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".
Article 1er
The core ruling rejecting the applicant's request.
Article 2
Procedural order concerning the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core ruling rejecting the applicant's request.

Article 2

Procedural order concerning the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. C A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 30 juin 2022 ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1989, M. C A déclare être entré irrégulièrement en France le 14 février 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 29 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 26 avril 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-093 du 16 juin 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 juin 2022 manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait justifié du visa de long séjour exigé par les dispositions mentionnées au point 3. Pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans méconnaître les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, célibataire et sans enfant, M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, est entré récemment en France. Outre qu'il ne fait pas la preuve d'une intégration notable en France, il ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, en dépit de la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été adressée par la société Ghaoui Restauration, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Ce jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :

- M. Gensac, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

J.B. B

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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