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2201127 Généré par l'IA

Property Holding Company v. Municipality: Homologation of Mediation Agreement in Water Supply Dispute

Numéro de cause 2201127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought judicial review to annul a municipality's decision refusing to reinstate a building's connection to the public drinking water supply, but subsequently requested the court to homologate a mediation agreement reached with the municipality. The Administrative Tribunal found that the mediation protocol, intended to settle the dispute through mutual concessions, was lawful, did not constitute an improper gift from the public authority, and violated no public order rules, thus warranting homologation pursuant to the Code of Administrative Justice, rendering it unnecessary to rule on the initial request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Holding Company v. Municipality: Homologation of Mediation Agreement in Water Supply Dispute: The Administrative Tribunal found that the mediation protocol, intended to settle the dispute through mutual concessions, was lawful, did not constitute an improper gift from the public authority, and violated no public order rules, thus warranting homologation pursuant to the Code of Administrative Justice, rendering it unnecessary to rule on the initial request for annulment.

Mots-clés

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distribution de l'eau propriété immobilière accord d'entreprise société holding contrôle juridictionnel autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the homologation of the mediation agreement.

Article 2

The court ruled that there is no longer any need to rule on the initial conclusions of the request because of the homologation.

Article L. 213-4 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the jurisdiction to order the homologation of the mediation agreement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, la société civile immobilière AMEDEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Baudoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a refusé à la société civile immobilière AMEDEE de rétablir le branchement à l'adduction d'eau potable d'une construction située 3, avenue de la Liberté à Villeneuve-Loubet ;

2°) d'enjoindre à la commune de procéder au branchement demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la société civile immobilière AMEDEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Baudoux, demande au tribunal d'homologuer l'accord de médiation qui a été conclu le 23 mai 2023 avec la commune de Villeneuve-Loubet.

Vu :

- l'ordonnance du 11 avril 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a organisé une mission de médiation et a désigné l'association " Alternatives de médiateurs indépendants - AMI Médiation " en qualité de médiateur ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 :

- le rapport de M. Combot ;

- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Arnoux, représentant la société civile immobilière AMEDEE, et de Mme A, représentant la commune de Villeneuve-Loubet.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 décembre 2021, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a refusé à la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") AMEDEE le branchement à l'adduction d'eau potable d'une construction située 3, avenue de la Liberté à Villeneuve-Loubet. Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, la SCI AMEDEE a demandé au tribunal d'annuler cette décision. Par un courrier du 16 mars 2022, le tribunal a adressé aux parties une proposition de médiation, qui a été acceptée par le SCI AMEDEE par courrier enregistré le 23 mars 222 et par la commune de Villeneuve-Loubet par courrier enregistré le 4 avril 2022. Par ordonnance du 11 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a organisé une mission de médiation et a désigné l'association " Alternatives de médiateurs indépendants - AMI Médiation " en qualité de médiateur. Par la présente requête, dans le dernier état des écritures, la SCI AMEDEE demande au tribunal d'homologuer l'accord de médiation qu'elle a conclu le 23 mai 2023 avec la commune de Villeneuve-Loubet.

Sur les conclusions à fin d'homologation de l'accord de médiation :

2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation " ;

3. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu par la SCI AMEDEE et la commune de Villeneuve-Loubet n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la commune de Villeneuve-Loubet et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation. Par voie de conséquence, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions initiales de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : L'accord de médiation du 23 mai 2023 conclu entre la société civile immobilière AMEDEE et la commune de Villeneuve-Loubet est homologué.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales de la requête de la société civile immobilière AMEDEE.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière AMEDEE et à la commune de Villeneuve-Loubet.

- Copie en sera adressée à l'association " Alternatives de médiateurs indépendants - AMI Médiation " et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

Mme Le Guennec, conseillère ;

M. Combot, conseiller ;

Assistés de Mme Suner, greffière.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. Combot

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière