Legislator Jurisprudence & Législation
2201127 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review Due to Family Ties

Numéro de cause 2201127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional suspension of an administrative order refusing to renew her residence permit, which included an obligation to leave the territory, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision due to potential disproportionate infringement on her right to private and family life under both national law and the European Convention on Human Rights, given her long presence in the territory, the birth of her three children there, her parental authority, and her professional integration efforts. The court granted provisional legal aid, found that the urgency condition was met due to the immediate impact of the refusal, and determined that the applicant's extensive ties and integration created a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the order pending the final judgment and further enjoining the administrative authority to issue an interim residence and work permit within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review Due to Family Ties: The court granted provisional legal aid, found that the urgency condition was met due to the immediate impact of the refusal, and determined that the applicant's extensive ties and integration created a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the suspension of the order pending the final judgment and further enjoining the administrative authority to issue an interim residence and work permit within eight days.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite autorisation de travail droit de fonder une famille devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the court's jurisdiction to suspend the administrative decision (implicitly by granting the requested suspension in Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 10) and applied in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 10) and applied indirectly in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Explicitly cited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's jurisdiction to suspend the administrative decision (implicitly by granting the requested suspension in Article 2).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section to support the existence of a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, which justifies the suspension.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to support the existence of a serious doubt concerning the legality of the challenged decision, which justifies the suspension.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 10) and applied in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 10) and applied indirectly in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Explicitly cited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme D A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 21 février 2022, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine pour destination de la mesure ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de li délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et, jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, l'insuffisance de motivation, de la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'application de la circulaire du 28 novembre 2012, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le préfet de la Guyane a qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2200974.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Métellus, greffière :

- le rapport de M. C,

- les observations de Mme A B qui précise qu'elle dispose d'un titre de séjour depuis 2013.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 12 octobre 2022 à 9 h 45 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les demandes en référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Mme A B, ressortissante brésilienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2007. Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne l'urgence :

5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de la personne. Cette condition d'urgence, outre qu'elle est présumée lorsque que le préfet de la Guyane prend une décision portant obligation de quitter le territoire, est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, ou d'un retrait de celui-ci.

6. En l'espèce, la décision du préfet de la Guyane du 20 février 2022, doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A B. La condition d'urgence de la demande est donc satisfaite.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, un doute sérieux :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B doit être regardée comme justifiant d'une présence continue sur le territoire au moins à partir de 2017. A compter du 15 mars 2019, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluri-annuelle. Elle est mère de trois enfants nés respectivement le 15 août 2007, le 7 septembre 2014 et le 31 mars 2018 à Kourou, ceux-ci étant scolarisés sur le territoire. En outre, un jugement du juge aux affaires familiales du 14 janvier 2020, l'a désignée comme étant titulaire de l'autorité parentale et a fixé la résidence habituelle des enfants à son domicile. Mme A B a participé à des formations organisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2013, justifie de plusieurs contrats d'extra en tant que serveuse depuis 2019 jusqu'à 2021 et se prévaut également d'une promesses d'embauche. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'au jugement de la requête au fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour à l'intéressée ou réexamine la situation de la requérante. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 21 février 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS

N°2201127