Legislator Jurisprudence & Législation
2201126 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Upheld Despite Distance Learning Claim

Numéro de cause 2201126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an order refusing to renew his student residence permit and requiring him to leave the territory, arguing the refusal was based on a legal and factual error regarding his change to distance learning after repeated academic setbacks and the death of his father, which necessitated part-time work. The court rejected the petition, finding that the administrative authority did not err in law or in its assessment when refusing the renewal based on the student's academic record and the view that distance learning does not qualify for a student residence permit under the relevant code, and further found that the claim regarding a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was insufficiently supported.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Permit Refusal Upheld Despite Distance Learning Claim: The court rejected the petition, finding that the administrative authority did not err in law or in its assessment when refusing the renewal based on the student's academic record and the view that distance learning does not qualify for a student residence permit under the relevant code, and further found that the claim regarding a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR was insufficiently supported.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour enseignement à distance violation des charges d'autorisation droit de pétition autorisation de séjour autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions relating to legal costs.
article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- qu'au regard des dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur de droit et une erreur d'appréciation ont été commises quant au refus de renouvellement de la carte de séjour ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the rejection of Mr. C B's application, which is the final order regarding the merits of the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the rejection of Mr. C B's application, which is the final order regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of conclusions relating to legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, M. B C B, représenté par Me Habrant, demande au tribunal, au dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire décidé à son encontre le 20 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la modification du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- qu'au regard des dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur de droit et une erreur d'appréciation ont été commises quant au refus de renouvellement de la carte de séjour ;

- qu'au regard de l'obligation de quitter le territoire, celle-ci est sans base légale dès lors que le refus de séjour doit être annulé, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.

Par courrier du 2 novembre 2022, le tribunal a fait savoir qu'il envisageait de fonder la solution du litige sur le motif relevé d'office du non-lieu à statuer en tout ou partie des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci, [et leur utile progression.]

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant de la république démocratique du Congo, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2020, renouvelée jusqu'au 18 novembre 2021. Pour refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé tout d'abord que " après avoir validé, après redoublement, sa première année de licence en Administration Economique et Sociale au titre de l'année 2019/2020 grâce au statut " Ajourné mais Autorisé à Composer ", Monsieur C B B a été ajourné à deux reprises au terme de la deuxième année de cette même licence, l'intéressé a changé de cursus pour s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2021/2022, au brevet de technicien supérieur " comptabilité gestion " dans un établissement d'enseignement à distance. ". Ensuite, le préfet note " par ailleurs ", que " les formations à distance ne peuvent être regardées comme des inscriptions au sens de l'article L. 422-1 ".

3. Sans contester cette présentation factuelle, M. C B fait valoir là-contre que le décès de son père le 21 juin 2019, l'obligeant à travailler à mi-temps en qualité de réceptionniste de nuit afin de financer ses études, justifie une appréciation différente. Il fait valoir que la formation à distance suppose sa présence sur le territoire dès lors que sa présence physique est nécessaire dans le cadre du déroulement des épreuves et qu'il doit effectuer un stage de dix semaines sur le territoire.

4. Sur le premier motif avancé par le préfet, suffisant à lui seul, le tribunal estime que c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Quant à l'obligation de quitter le territoire subséquente, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour doit donc être écarté. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la protection de sa vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, protégé par le §1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disproportionnée à la défense des intérêts dont la puissance publique a la charge en application du §2, n'est pas étayé suffisamment par l'allégation selon laquelle à la suite du décès de son père, les seuls familiers dont l'intéressé dispose sont deux sœurs présentes en France, et doit être écarté.

6. Par suite, les conclusions en annulation, et les conclusions en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Coquet, président assesseur,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. A

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.