Refusal of Residency Permit Based on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a one-year residency permit under Article L. 425-9 of the code governing the entry and stay of foreigners, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment regarding his health condition (Hepatitis B and hypertension). The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision cited the relevant legal basis and the medical college's opinion, which concluded that while the applicant's condition was serious, appropriate and effective treatment was available in his country of origin. The court further held that the applicant failed to overcome the presumption established by the medical college's opinion; despite his claims about treatment availability and cost in his home country, the evidence supported the conclusion that basic care for his conditions, including necessary medications, was accessible, especially given the country's universal health coverage system, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Based on Health Grounds Upheld: 425-9 of the code governing the entry and stay of foreigners, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on a manifest error of assessment regarding his health condition (Hepatitis B and hypertension). The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision cited the relevant legal basis and the medical college's opinion, which concluded that while the applicant's condition was serious, appropriate and effective treatment was available in his country of origin. The court further held that the applicant failed to overcome the presumption established by the medical college's opinion; despite his claims about treatment availability and cost in his home country, the evidence supported the conclusion that basic care for his conditions, including necessary medications, was accessible, especially given the country's universal health coverage system, leading to the dismissal of all claims for annulment, injunction, and attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining claims of the request, which directly follows the dismissal of the main substantive claim (annulment of the refusal decision).
Cited in Article 9 for the rejection of costs claims, which is consequential to the overall rejection of the request in Article 2.
Cited in Article 9 for the rejection of costs claims related to the lawyer's fees, which is consequential to the overall rejection of the request in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B C A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Balouka, substituant Me Cavelier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né le 24 avril 1975, de nationalité congolaise, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2022. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales du 19 mai 2020 au 18 novembre 2020. M. C A a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour le 15 mars 2021, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du 4 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, avant que le recours contre cette décision ne soit rejeté par un jugement du 2 juin 2022. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Orne du 23 mars 2022, dont M. C A demande l'annulation.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
2. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige cite l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Orne a fait application et énonce les motifs de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lesquels ont estimé que si l'état de santé de M. C A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La décision comporte donc les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C A souffre d'une hépatite B et d'hypertension artérielle. Par un avis du 4 janvier 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.
7. Pour contester cette appréciation, M. C A soutient que les traitements de l'hépatite B ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo et qu'en tout état de cause, ils ne lui seront pas financièrement accessibles. Toutefois, le requérant produit le rapport MedCoi établi en 2021 par le Bureau européen d'appui à l'asile, dont il ressort, notamment au point 12.1.3, que les services de base pour les hépatites B et C, y compris les tests de diagnostic et les médicaments, peuvent être reçus en soins primaires en République démocratique du Congo. Le préfet de l'Orne fait également valoir que les médicaments soignant l'hypertension figurent sur la liste, versée au dossier, des produits autorisés en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que ses capacités contributives ne lui permettraient pas de faire face au coût du traitement qui lui est nécessaire, alors en outre que le préfet de l'Orne indique, sans être sérieusement contesté, que la République démocratique du Congo a instauré un système de couverture sanitaire universelle depuis 2018. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par M. C A ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les autres conclusions :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne