Legislator Jurisprudence & Législation
2201123 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Enforcement Orders Annulled for Formal Flaws, Debt Obligation Remains

Numéro de cause 2201123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled two enforcement orders issued by the metropolitan authority demanding payment for the plaintiff's alleged unauthorized occupation of public port space because the orders were formally flawed: they were missing the required signature and the name and capacity of the issuing officer, and they failed to specify the underlying calculation bases for the debt, despite the authority claiming the amounts were documented in separate, unproven invoices. The court found that while the formal defects justified the annulment of the enforcement titles, this was a matter of form that allowed for regularization, thus leading to the rejection of the plaintiff's request for complete discharge from the obligation to pay the underlying debt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Article 24 du décret du 7 novembre 2012, Article 2; Metropolitan Authority Enforcement Orders Annulled for Formal Flaws, Debt Obligation Remains: The court found that while the formal defects justified the annulment of the enforcement titles, this was a matter of form that allowed for regularization, thus leading to the rejection of the plaintiff's request for complete discharge from the obligation to pay the underlying debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes obligations de l'administration vices de forme commandement de payer exécution de l'obligation motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les titres exécutoires du 15 décembre 2020 sont annulés.

This is the main order, annulling the enforcement titles based on the reasons found in paragraphs 4 and 6.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (paragraph 2) as the legal basis requiring the signature and identification of the author on administrative decisions, which was a ground for annulment.

Article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning (paragraph 2) regarding the information required on revenue titles, forming a ground for annulment.

Article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (paragraph 2) regarding electronic signatures, relevant to the ground for annulment.

Article 24 du décret du 7 novembre 2012

Cited in the reasoning (paragraph 5) as the legal basis requiring that the bases for calculating the debt be indicated in the enforcement order, which was a ground for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims for costs incurred and not included in the recoverable costs.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the parties, including the request for costs under Art. L. 761-1 of the CJA by both parties (paragraph 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. F A, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux titres exécutoires émis le 15 décembre 2020 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a mis à sa charge respectivement la somme de 5 526,58 euros et de 4 163,74 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les titres exécutoires attaqués sont irréguliers dès lors qu'ils ne sont pas signés et qu'ils ne mentionnent pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;

- ils ne comportent pas les bases de liquidation de la créance et les modalités de calcul permettant de comprendre les montants réclamés ;

- le montant des redevances est disproportionné par rapport au coût réel du service rendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la métropole TPM, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montalieu, rapporteure,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- et les observations de Me Varron-Charrier, avocate de M. A, et de Me Jounier, substituant Me Vergnon, représentant la métropole TPM.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire d'un bateau de plaisance, le " Flipper ", amarré au port du Lazaret sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer. Par des titres exécutoires en date du 15 décembre 2020, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), propriétaire et gestionnaire du port du Lazaret depuis le 1er janvier 2017, a mis à la charge de

M. A respectivement la somme de 5 526,58 euros et de 4 163,74 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020. La direction générale des finances publiques lui a adressé une lettre de relance en date du 5 mars 2021 pour le recouvrement de ces créances.

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur.

3. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

4. En l'espèce, pour justifier que les bordereaux comportant les titres exécutoires contestés ont été signés, la métropole TPM fait valoir qu'ils ont été signés électroniquement par M. C E, directeur général adjoint des services, via l'application informatique de gestion comptable " Hélios ". Toutefois, il est constant que le nom figurant sur chacun des titres exécutoires est celui de M. D B, l'ordonnateur des créances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.

5. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

6. En l'espèce, les titres exécutoires du 15 décembre 2020 indiquent en objet " FACTURE 620/002128 BATEAU FLIPPER II IMPAYES 2019 " et " FACTURE 620/002157 BATEAU FLIPPER IMPAYES 01/01/2020 AU 30/11/2020 ". Si la métropole TPM fait valoir que le détail des sommes réclamées apparait sur les factures mentionnées en objet, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a reçu notification de ces factures, ou de tout autre document dans lequel seraient indiquées les bases de liquidation et les modalités de calcul de la somme totale réclamée, avant l'émission des titres en litige. Par ailleurs, la métropole TPM ne peut utilement faire valoir que le requérant avait nécessairement connaissance du tarif passager journalier, fixé par une délibération du 17 décembre 2018, dès lors que ce tarif ne constitue qu'un seul élément du calcul et qu'il n'est, au demeurant, pas fait référence à cette délibération dans les titres. Dans ces conditions, les titres exécutoires contestés ne peuvent être regardés comme indiquant les bases de la liquidation des créances pour le recouvrement desquelles ils ont été émis par le président de la métropole TPM. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les titres en litige ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des titres exécutoires du 15 décembre 2020.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

8. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

9. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires du 15 décembre 2020 ne peuvent être annulés que pour des motifs de forme et qu'ils peuvent être régularisés par l'émission de nouveaux titres exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 5 526,58 euros et de 4 163,74 euros doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole TPM une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la métropole Toulon Provence Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les titres exécutoires du 15 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Mathilde Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

M. MONTALIEU

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,