Family Allowance Fund Repayment Annulment Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from a family allowance fund demanding repayment of €432 in overpaid housing benefits, but subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire claim. The court granted the withdrawal, finding that the renunciation of the proceeding by the applicant was pure and simple and presented no obstacle to acceptance, thus concluding the matter by formally recording the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Repayment Annulment Withdrawn: The court granted the withdrawal, finding that the renunciation of the proceeding by the applicant was pure and simple and presented no obstacle to acceptance, thus concluding the matter by formally recording the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision explicitly states that the withdrawal of the appeal is noted.
This article dictates the notification procedure for the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse lui réclame la somme de 432 euros au titre d'un trop perçu d'allocation logement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête n° 2201122.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. C a été présenté, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 22 novembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête n° 2201122. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201122 de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. C
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.