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2201121 Généré par l'IA

Employment Agency Sanction Upheld for Missed Appointment

Numéro de cause 2201121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a one-month sanction, which included removal from the job seeker list and suspension of unemployment benefits, imposed by the employment agency following their absence from a scheduled telephone appointment on January 10, 2022. The applicant claimed the absence was involuntary due to a mobile phone malfunction, but the court ruled that this defense was unsubstantiated because the claimant provided no proof the phone was broken or that they attempted to use an alternative landline to contact the advisor, especially since they failed to respond to the subsequent warning letter within the allotted ten-day period, leading the court to conclude the agency correctly applied the law by imposing the sanction for absence without legitimate reason.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5412-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employment Agency Sanction Upheld for Missed Appointment: The applicant claimed the absence was involuntary due to a mobile phone malfunction, but the court ruled that this defense was unsubstantiated because the claimant provided no proof the phone was broken or that they attempted to use an alternative landline to contact the advisor, especially since they failed to respond to the subsequent warning letter within the allotted ten-day period, leading the court to conclude the agency correctly applied the law by imposing the sanction for absence without legitimate reason.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage violation d'obligations contractuelles de travail absence injustifiée congé tardif occupation provisoire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's claim.

Article L. 5412-1 du code du travail

This article establishes the substantive ground for the administrative sanction (exclusion from job seeker list for absence without legitimate reason) that was upheld by the rejection of the appeal.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the presiding magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Amiens a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l'encontre de la décision du 31 janvier 2022 lui infligeant une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de suppression des allocations d'aide au retour à l'emploi pour une période d'un mois.

Elle soutient que la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation, dès lors que son absence au rendez-vous téléphonique du 10 janvier 2022 était involontaire et liée à un dysfonctionnement de son téléphone portable, qu'elle avait signalé, et qu'elle a toujours été en recherche active d'emploi.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, Pôle emploi Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Galle a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a été convoquée, le 31 décembre 2023, à un entretien téléphonique prévu le 10 janvier 2022 vers 9 h 00. L'intéressée n'ayant pu être jointe par téléphone pour cet entretien, elle s'est vu adresser, par un courrier du 13 janvier 2022, un avertissement avant sanction l'invitant à communiquer les motifs de son absence. Par un courrier du 31 janvier 2022, Pôle emploi a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 11 février 2022, Pôle emploi a confirmé la décision de sanction initiale. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 février 2022 rejetant son recours administratif préalable.

2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L.5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ".

3. Il résulte de la décision contestée que pour prononcer la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi sur le fondement de l'article L. 5412-1 du code du travail, Pôle emploi a retenu que l'intéressée ne s'était pas prévalue d'un motif légitime de nature à justifier son absence à son entretien du 10 janvier 2022.

4. Si Mme B soutient que, par des échanges de courriels datant du 1er octobre et 12 décembre 2021, elle avait prévenu Pôle emploi de son absence à deux entretiens prévus réciproquement les 6 octobre et 13 décembre 2021, il résulte de l'instruction que l'absence qui lui a été reprochée par la décision attaquée était celle du 10 janvier 2022 à 9h00, et qu'elle n'a pas prévenu préalablement de son absence à ce rendez-vous téléphonique. Si Mme B soutient également qu'elle était involontairement absente le 10 janvier 2022 en raison d'un dysfonctionnement de son téléphone portable, l'intéressée ne justifie ni que son téléphone portable était hors d'usage, ni avoir utilisé la ligne de téléphone fixe dont elle assure disposer dans sa requête, afin de tenter de rappeler son conseiller Pôle emploi au numéro indiqué dans la convocation, alors qu'il ressort des documents produits par Pôle emploi que trois appels ont été passés pour tenter de la joindre. En outre, à la suite du courrier du 13 janvier 2022 valant avertissement avant sanction, Mme B ne s'est nullement manifestée auprès de son conseiller dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des textes précités que Pôle emploi a pu prononcer la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J-F Langlois

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.