Legislator Jurisprudence & Législation
2201120 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Remission of Overpaid Benefit

Numéro de cause 2201120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision refusing a discretionary remission of an overpayment of solidarity income benefit totaling €12,427.02, arguing he was unaware he had to declare his widow's allowance due to distress following his spouse's death and that his financial situation precluded repayment. The court rejected the claim because the claimant failed to declare significant resources received over seven quarterly periods, which, despite his claims of ignorance, constituted a failure to meet declaration obligations that, under relevant law, barred a remission even in cases of debtor precariousness, unless the debt resulted from fraud or false declaration (interpreted as willful concealment), which the repeated omissions were deemed to establish.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Decision on Remission of Overpaid Benefit: The court rejected the claim because the claimant failed to declare significant resources received over seven quarterly periods, which, despite his claims of ignorance, constituted a failure to meet declaration obligations that, under relevant law, barred a remission even in cases of debtor precariousness, unless the debt resulted from fraud or false declaration (interpreted as willful concealment), which the repeated omissions were deemed to establish.

Mots-clés

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paiement des prestations remise de dette indu montant à libre disposition recours en annulation fausse déclaration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim based on the findings in the preceding considerations.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited as the basis defining when a debt resulting from undue RSA payment can be remitted, which justified the court's ruling to reject the claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the designated judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the dispensation of the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élevait à la somme de 12 427,02 euros et de lui accorder une remise de cette dette.

Il soutient que :

- il ignorait qu'il devait déclarer l'allocation de veuvage ;

- suite au décès de son épouse, il était perdu dans ses papiers et déclarations ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, redevable d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, a sollicité du département du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, alors que le montant restant dû s'élevait à 12 427,02 euros. Cette demande a été rejetée par courrier du 7 janvier 2022. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

5. En l'espèce, à l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il ignorait qu'il devait déclarer l'allocation de veuvage et que, suite au décès de son épouse, il était perdu dans ses papiers et déclarations. Il résulte de l'instruction que le requérant a mentionné, dans sa demande de revenu de solidarité active du 9 octobre 2018, ne plus bénéficier de l'allocation de veuvage depuis le mois de septembre 2018 et a ensuite déclaré dans ses déclarations trimestrielles successives, pour la période d'octobre 2018 à avril 2020, n'avoir perçu aucune ressource, alors qu'il déclarait aux services fiscaux, dans le cadre de sa déclaration sur les revenus, avoir perçu des revenus à hauteur de 9 055 euros en 2018, de 7 400 euros en 2019 et de 4 883 euros en 2020. Cette omission de déclaration, pour sept déclarations trimestrielles, caractérise un manquement aux obligations déclaratives.

6. Il résulte de ce qui précède que les omissions déclaratives commises par M. A font obstacle à ce que lui soit accordée la remise d'indu de RSA qu'il sollicite, en dépit de la précarité éventuelle de sa situation actuelle. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

V. Fougères

La greffière,

signé

I. Baudry

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière