Legislator Jurisprudence & Législation
2201119 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit and Expulsion Order Annulled under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2201119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Orléans considered a request to annul a prefectural decision that refused to issue a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, and designated the country of destination. The court dismissed the State's claim of mootness, as the initial application for a residence permit remained unaddressed despite a subsequent abrogating decree. The court reasoned that the initial refusal was an unjustified and disproportionate infringement of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, considering his long-term presence, his civil union, and his parental involvement with two children born from that union, in addition to the child of his partner, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a residence permit within one month, along with an award of €1,500 in legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Issue Residence Permit and Expulsion Order Annulled under Article 8 ECHR: The court dismissed the State's claim of mootness, as the initial application for a residence permit remained unaddressed despite a subsequent abrogating decree. The court reasoned that the initial refusal was an unjustified and disproportionate infringement of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, considering his long-term presence, his civil union, and his parental involvement with two children born from that union, in addition to the child of his partner, leading to the annulment of the refusal and an order to issue a residence permit within one month, along with an award of €1,500 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour expulsion préfectorale union civile annulation civile arrêté du Conseil d'État congé parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the foundation for annulling the decision to refuse the residence permit due to a disproportionate attack on the right to private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B C, représenté par

Me Madrid demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :

- il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée est compétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022 la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que l'arrêté préfectoral attaqué du 15 mars 2022 n° 21.45.0960 a été abrogé par arrêté préfectoral du 1er juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Tournier, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1986 à Yopougon, est entré en France pour la dernière fois le 10 mai 2018 sous couvert d'un visa court séjour valable du 5 mai 2018 au 5 juin 2018 délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Pacsé avec Mme A D, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 mars 2025, et père de deux enfants, l'intéressé a sollicité un titre de séjour par courrier daté du 11 août 2020. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'exception de non-lieu :

2. La préfète du Loiret fait valoir que les décisions litigieuses ont été abrogées le 1er juin 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le requérant a formulé une demande de titre de séjour, la préfecture ne s'est pas prononcée sur la demande de délivrance d'un titre de séjour. Eu égard à ces éléments, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour conservent leur objet. Dès lors, l'exception de non-lieu soulevée ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est entré régulièrement sur le territoire français, le 10 mai 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Depuis, il justifie de sa présence en France et a conclu, le 5 décembre 2020, un pacte civil de solidarité avec Mme D, ressortissante de nationalité ivoirienne laquelle réside en France depuis l'âge de treize ans et qui est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 21 mars 2025. Sa compagne est mère d'un enfant dont elle a la charge, né le 15 avril 2015 d'une précédente union. De l'union de M. C et de Mme D sont nées, le 17 mars 2020 et le 22 août 2021, deux petites filles. Le requérant justifie s'occuper de la fille aînée de sa compagne et contribuer à l'éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a par suite méconnu les stipulations précitées.

5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision de refus de titre attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret.

Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judicaire d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

Mme Bailleul, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La présidente-rapporteure

Anne-Laure E

L'assesseure la plus ancienne

Hélène DEFRANC-DOUSSET

La greffière,

Martine DESSOLAS

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.