Legislator Jurisprudence & Législation
2201118 Généré par l'IA

Refusal of Discretionary Remission of Social Housing Overpayment Based on Current Financial Circumstances

Numéro de cause 2201118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund, which rejected their prior appeal and denied a discretionary remission of a social housing allowance overpayment of 4,320 euros spanning April 2019 to December 2020, stemming from the discovery that the recipient, previously thought to be retired, was in fact employed since 2018. The administrative court reasoned that when ruling on a refusal to grant discretionary remission for an overpayment, it must examine the merits of the remission request based on the applicant's current financial circumstances, rather than solely reviewing procedural errors alleged by the applicant regarding missing document requests, and ultimately found that the applicant failed to demonstrate a financial hardship preventing repayment, even in installments, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Refusal of Discretionary Remission of Social Housing Overpayment Based on Current Financial Circumstances: The administrative court reasoned that when ruling on a refusal to grant discretionary remission for an overpayment, it must examine the merits of the remission request based on the applicant's current financial circumstances, rather than solely reviewing procedural errors alleged by the applicant regarding missing document requests, and ultimately found that the applicant failed to demonstrate a financial hardship preventing repayment, even in installments, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
situation financière logement social montant à libre disposition perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale demeure du locataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the claim of Mrs. B.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim of Mrs. B.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 février 2022 et le 26 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 320 euros mis à sa charge pour la période d'avril 2019 à décembre 2020.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait envoyer les documents demandés dès lors qu'aucune demande de document ne lui a été adressée ;

- elle est dans l'impossibilité financière de rembourser l'indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale jusqu'en décembre 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable tendant en la remise gracieuse de sa dette en raison de l'absence de la fourniture des documents réclamés le 17 août 2021 et a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 320 euros mis à sa charge pour la période d'avril 2019 à décembre 2020.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant pas droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Mme B était connue comme retraitée depuis le 1er juillet 2018. Cette situation faisant suite à une période de chômage, elle bénéficiait de la neutralisation de ses ressources. Suite à un échange informatique avec les services fiscaux et un contrôle des ressources et de la situation de la requérante, il est apparu que Mme B était en fait salariée depuis 2018. La régularisation de son dossier a généré l'indu litigieux dont elle a en vain demandé la remise gracieuse.

4. Comme il a été dit au point 2, Mme B ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que la caisse aurait omis de lui demander les pièces manquantes pour l'étude de son dossier.

5. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contredit que Mme B est hébergée depuis août 2022 et elle n'apporte aucune précision sur ses frais de logement à compter de cette date. Les autres pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité l'empêchant de rembourser, au besoin de façon échelonnée, l'indu litigieux.

6. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.