Legislator Jurisprudence & Législation
2201118 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Unjustified Absence Classification

Numéro de cause 2201118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a hospital's decision to classify two days of absence as unjustified and deduct corresponding salary, arguing they were only informally notified of their fitness for duty on a Friday and could only see a doctor for sick leave on the following Monday. However, the case was resolved because the applicant formally and completely withdrew their request, leading the Tribunal Administratif d'Amiens to formally acknowledge the withdrawal and reject the hospital's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Unjustified Absence Classification: However, the case was resolved because the applicant formally and completely withdrew their request, leading the Tribunal Administratif d'Amiens to formally acknowledge the withdrawal and reject the hospital's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.

Mots-clés

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omission illicite de rejoindre recours contre des décisions administratives classification salariale retrait de la requête décisions en matière médicale résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to reject the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par lequel le centre hospitalier d'Abbeville l'a placée en position d'absence injustifiée les 26 et 27 février 2022 et a procédé en conséquence à une retenue sur traitement.

Elle soutient qu'elle n'a été informée que de manière informelle de ce qu'elle avait été estimée apte à reprendre son poste par le médecin du travail le 25 février 2022 et n'a pu consulter un médecin que le 28 février suivant, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le centre hospitalier d'Abbeville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de

Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Abbeville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Abbeville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Abbeville.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.