French Guiana Prefecture Residence Permit Appointment Delay Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect of French Guiana to allow the filing of a residence permit application, alleging unequal access and service continuity issues due to difficulties securing an appointment after failing online and by mail, despite establishing that the administrative authority must schedule an appointment within a reasonable time, which for the region, considering high migration flows, was set at four months following receipt of the postal request. The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant’s mail request was received in April, and the ruling was issued in August, meaning the four-month reasonable delay for an appointment had not yet expired, and the broader demands regarding the organization of public service were deemed beyond the scope of this specific summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; French Guiana Prefecture Residence Permit Appointment Delay Refusal: The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant’s mail request was received in April, and the ruling was issued in August, meaning the four-month reasonable delay for an appointment had not yet expired, and the broader demands regarding the organization of public service were deemed beyond the scope of this specific summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the preliminary relief requested, although the request was ultimately rejected.
The court rejected the request for costs made by the applicant under this provision (Article 8 states that the request for costs is also rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme C A, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre, toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre, au le préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans les deux mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous :
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1984, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane a mis en place, au 1er mars 2022, pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, une alternative à la prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Les intéressés peuvent désormais formuler une demande écrite adressée par courrier postal à la préfecture de la Guyane et obtiennent en principe un rendez-vous sous réserve de la complétude de leur dossier. Dans la présente instance, Mme A soutient, qu'outre des tentatives infructueuses de prise de rendez-vous en ligne, elle justifie avoir déposé, par courrier recommandé, une demande de rendez-vous en préfecture reçue le 28 avril 2022.
4. En premier lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En second lieu, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai raisonnable, il y a lieu, s'agissant de la Guyane et pour caractériser la condition d'urgence, de qualifier ce délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers à quatre mois après réception de la demande de rendez-vous formée, à tout le moins, par le biais de la procédure alternative aux éventuelles difficultés numériques à savoir la voie postale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requête de Mme A a été enregistrée le 8 août 2022 et qu'elle a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous par courrier postal reçu en préfecture le 28 avril 2022. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite.
En ce qui concerne les autres demandes :
7. La requérante demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour. Une telle demande, en ce qu'elle est relative à l'organisation même des services de la préfecture, n'est pas au nombre des demandes qui peuvent être présentées au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elle doit être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC