Legislator Jurisprudence & Législation
2201115 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Extension Upheld Despite Health and Family Claims

Numéro de cause 2201115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request to annul an administrative order refusing the applicant an extension of a residence permit, which also ordered his departure from the territory, rejecting claims of incompetence and insufficient motivation of the order. The court reasoned that regarding the applicant's claim based on serious health conditions requiring treatment, the medical board's opinion indicated that appropriate treatment was available in the country of origin, and the applicant was not obligated to return to a specific remote village, thus finding no manifest error in applying the relevant article concerning foreign nationals with health issues. Furthermore, the court found no disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under the European Convention on Human Rights, considering his limited employment and tenuous family ties in France compared to established ties in his home country, and dismissed the claim that return would expose him to inhuman treatment due to political support, as this was unsupported by evidence previously deemed credible by asylum bodies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Extension Upheld Despite Health and Family Claims: The court reasoned that regarding the applicant's claim based on serious health conditions requiring treatment, the medical board's opinion indicated that appropriate treatment was available in the country of origin, and the applicant was not obligated to return to a specific remote village, thus finding no manifest error in applying the relevant article concerning foreign nationals with health issues. Furthermore, the court found no disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under the European Convention on Human Rights, considering his limited employment and tenuous family ties in France compared to established ties in his home country, and dismissed the claim that return would expose him to inhuman treatment due to political support, as this was unsupported by evidence previously deemed credible by asylum bodies.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs médicaux droit au retour départ du pays conditions d'emploi droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs under this article was rejected because the applicant's request was dismissed.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected because the applicant's request was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected because the applicant's request was dismissed.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected because the applicant's request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 et le 25 mai 2022 ainsi que les 27 juillet et 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Caliot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou au titre de la " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, en l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Caliot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il indique que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Côte-d'Ivoire sont suffisantes pour qu'il y bénéficie effectivement d'un traitement approprié ; il souffre d'un diabète traité par insuline depuis 2018 ; s'il est renvoyé dans son pays, il n'aura pas accès aux soins qui lui sont indispensables dans la mesure où il est originaire d'un village à 500 kms de la capitale où les dispensaires sont rares ; l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est le père de deux enfants dont l'un, né le 31 mars 2016 au Brésil vit avec lui et se trouve scolarisé dans une école maternelle ; il est bien inséré socialement à Poitiers et subvient, par des missions d'intérim, à ses besoins et à ceux de son enfant ; il a des liens familiaux en France où résident deux de ses sœurs ; il est pasteur assistant de la mission Peniel ;

- l'arrêté attaqué méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est menacé en raison de son soutien politique à un ancien président de la République de Côte-d'Ivoire.

Par une décision du 13 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant ivoirien né le 3 août 1980 est, selon ses déclarations, entré en France le 28 novembre 2016. Après rejet de ses demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), il a bénéficié du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2021 de titres de séjours successifs en raison de son état de santé. Il a sollicité le 5 juillet 2021 de la préfète de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour pour le même motif et, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 423-23 du même code. Le 24 août 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté en date du 4 avril 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait.

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, précise qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du contenu de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII et examine également sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne pouvait comporter davantage de précisions sur l'état de santé de M. A, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler des informations sur les pathologies dont souffre l'intéressé et sur la nature des traitements médicaux dont il a besoin. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité de M. A et la circonstance que ses demandes d'asile ont toutes été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

5. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé du demandeur, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger concerné.

6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. En l'espèce, il n'est pas contesté que, dans son avis du 24 août 2021, le collège des médecins de l'OFII du 10 juin 2020 a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. La seule circonstance que M. A ait obtenu deux précédents titres de séjour en qualité d'étranger malade n'implique pas nécessairement que, compte tenu de l'évolution de son état de santé et des traitements disponibles dans son pays d'origine, il remplissait toujours les conditions pour obtenir le renouvellement de ce titre une troisième fois. A supposer même que les injections régulières d'insuline que nécessite son diabète insulino-dépendant ne soient pas disponibles dans son village natal de Côte-d'Ivoire, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans ce village, ni, par suite, de l'empêcher de se rapprocher d'un centre de soins où ce traitement est disponible. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré en France le 28 novembre 2016 et qu'il y est célibataire. Si l'un de ses enfants, né en 2016 et de nationalité brésilienne, l'accompagne et est scolarisé à Poitiers, rien n'empêche ce dernier de le rejoindre dans son pays d'origine où il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait être scolarisé. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France d'une sœur de nationalité ivoirienne, il ne justifie pas de manière probante des relations qu'il entretient avec cette dernière, laquelle réside d'ailleurs dans les Pyrénées-Atlantiques alors que l'intéressé est domicilié dans la Vienne. Il ressort, en outre, des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu plus de 35 ans avant son entrée en France et où résident notamment un autre de ses fils, sa mère, trois de ses sœurs et un frère. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il n'a effectué, du 31 août 2021 au 27 janvier 2022, que treize missions d'intérim d'une durée comprise entre 24h00 et 72h00 en tant que manœuvre ou maçon. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. A soutient que son retour en Côte-d'Ivoire l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son soutien à un ancien président de la République de ce pays, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations qui n'ont d'ailleurs pas été reconnues probantes par l'OFPRA, ni par la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le président rapporteur,

Signé

L. B

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Y. CROSNIERLa greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

Signé

D. GERVIER