Employee v. Hospital: Remuneration Claim After Fixed-Term Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention to compel a hospital to implement a payment mandate for remuneration due for worked days, accrued paid leave, and overtime hours following the termination of a fixed-term contract during the probationary period. The administrative tribunal declared the main request inadmissible, reasoning that it is not the role of the judge to initiate or implement mandating procedures, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Employee v. Hospital: Remuneration Claim After Fixed-Term Contract Termination: The administrative tribunal declared the main request inadmissible, reasoning that it is not the role of the judge to initiate or implement mandating procedures, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's claim.
Cited in the reasoning regarding the possibility of relying on a ground for inadmissibility raised ex officio, which underpins the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C A épouse B, demande au tribunal, à titre principal, de mettre en œuvre une procédure de mandatement pour que le centre hospitalier de Cayenne lui verse la rémunération qu'il lui doit, correspondant aux jours qu'elle a travaillés du 9 au 16 septembre 2020, à ses congés payés durant toute la période de son contrat et à 30 heures supplémentaires.
Elle soutient qu'elle a droit à la rémunération de jours travaillés du 9 au
16 septembre 2020, aux congés payés de toute la période de son contrat, à 30 heures supplémentaires, validées par son chef de service.
Le centre hospitalier de Cayenne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 18 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'éventuelle irrecevabilité de la requête ne comportant que des conclusions à fin d'injonction à titre principal.
Mme A épouse B a présenté le 23 septembre 2024 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, qui ont été communiquées le même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B a conclu le 2 juin 2020 avec le centre hospitalier de Cayenne un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'adjointe des cadres, avec une période d'essai de 4 mois. Par une lettre du 7 septembre 2020 reçue le même jour par le centre hospitalier, elle a mis fin à cette période d'essai avec un délai de prévenance de 8 jours, correspondant à son ancienneté inférieure à 6 mois. Par une lettre du 8 octobre 2021 adressée en courrier recommandé mais dont la date de réception n'est pas établie, Mme A épouse B a demandé au centre hospitalier de lui verser notamment la rémunération correspondant aux jours qu'elle avait travaillés du 9 au 16 septembre 2020, aux congés payés de toute la période de son contrat, à 30 heures supplémentaires, validées par son chef de service. Par trois courriers du 2 et du 16 février et du 1er avril 2022, la société Juridica, assurant la protection juridique de la requérante, a réitéré cette demande au centre hospitalier. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal de " mettre une procédure de mandatement " à son profit.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il n'appartient pas au juge de mettre en œuvre des procédures de mandatement. Ainsi, la demande de Mme A épouse B tendant, à titre principal, à ce que le tribunal " mette une procédure de mandatement " à son profit est irrecevable et ne peut être que rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que de la requête de Mme A épouse B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au centre hospitalier de Cayenne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
E. Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Schor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR