Legislator Jurisprudence & Législation
2201111 Généré par l'IA

Suspension of Building Permit Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2201111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a building permit issued by a municipality, alleging an incomplete application file regarding architectural integration and utility connections, and violations of local urban planning regulations, while the municipality contested the petitioner's standing and the seriousness of the alleged illegality. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised at that stage of the proceedings created a serious doubt regarding the legality of the permit, thereby denying the requisite condition for granting interim relief, and consequently dismissed the related claims for legal costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Suspension of Building Permit Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised at that stage of the proceedings created a serious doubt regarding the legality of the permit, thereby denying the requisite condition for granting interim relief, and consequently dismissed the related claims for legal costs against the municipality.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation légitimation de la commune permis de construire communal réglementation de la construction urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The operative order rejects the main request of the applicant (M. B).

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the rejection of costs claimed by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. F B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Fontain a délivré un permis de construire à M. et Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Fontain, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est constituée et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- le dossier de demande du permis de construire était incomplet du point de vue de l'insertion du projet architectural dans son environnement, du point de vue des éléments paysagers existants et du point de vue des modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ;

- elle méconnait les articles UA 4, UA 6, UA 10 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la commune de Fontain, représenté par la DSC avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Dans les deux cas, elle demande la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, à titre principal, que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne suffisent pas à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2201140 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Ciaudo, représentant M. B ;

- et les observations de Me Suissa, représentant la commune de Fontain et M. et Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 novembre 2021, M.et Mme A ont déposé une demande de permis de construire une maison avec garage et piscine sur la parcelle cadastrée AC 279 sise sur la commune de Fontain. Le 4 février 2022, le maire de la commune de Fontain a délivré ce permis. Par la présente requête, M. B sollicite la suspension de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ".

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

4. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontain, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros que demande la commune de Fontain au titre de ces mêmes frais.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à la commune de Fontain et à M. C et Mme D A.

Fait à Besançon le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. ELa greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière