Legislator Jurisprudence & Législation
2201110 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Building Permit Refusal

Numéro de cause 2201110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decree dated January 28, 2022, which refused the issuance of a building permit for a commercial structure on a property. The applicant initially contested the municipality's failure to adhere to the administrative review timeline, but subsequently filed a motion stating the intention to "annul the procedure" initiated with the court. The court acknowledged this filing as a pure and simple withdrawal of the application, thus giving effect to the applicant's desistance from the proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Building Permit Refusal: The applicant initially contested the municipality's failure to adhere to the administrative review timeline, but subsequently filed a motion stating the intention to "annul the procedure" initiated with the court. The court acknowledged this filing as a pure and simple withdrawal of the application, thus giving effect to the applicant's desistance from the proceeding.

Mots-clés

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permis de construire communal arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis retrait de la requête recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the explicit act of giving effect to the withdrawal (désistement) of M. B's request.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the reasoning phase regarding the possibility of raising a public order ground (which was subsequently mooted by the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la construction d'un local commercial non ERP sur un terrain situé route Rémire à Rémire-Montjoly.

Il soutient que le maire de la commune de Rémire-Montjoly n'a pas respecté le délai d'instruction de son dossier.

Une mise en demeure de produire a été adressée au maire de la commune de Rémire-Montjoly qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 17 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête en raison de leur tardiveté dès lors qu'elles ont été enregistrées au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêté en litige, à savoir le 28 janvier 2022.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. B demande l'annulation de la procédure engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deleplancque ;

- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'une parcelle située route de Rémire à Rémire-Montjoly. Le 21 octobre 2021, il a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d'un local commercial non ERP sur sa parcelle. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité.

2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, M. B a déclaré qu'il entendait " annuler la procédure " qu'il a engagée auprès du tribunal. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Rémire-Montjoly.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. DELEPLANCQUE

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER