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2201109 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority

Numéro de cause 2201109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected her request to have her social housing application recognized as both priority and urgent, asserting she was temporarily housed with her child and had not yet received an offer despite referral. The court found that the commission erred in law and fact by citing the recency of the social housing application and prior recognition under a departmental plan; the evidence demonstrated the litigant met the statutory conditions for urgent priority, specifically by being housed temporarily for a period exceeding the relevant threshold, compelling the court to annul the rejection and order the commission to grant the priority and urgent housing status within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Litigant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority: The court found that the commission erred in law and fact by citing the recency of the social housing application and prior recognition under a departmental plan; the evidence demonstrated the litigant met the statutory conditions for urgent priority, specifically by being housed temporarily for a period exceeding the relevant threshold, compelling the court to annul the rejection and order the commission to grant the priority and urgent housing status within two months.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement annulation du contrat contestation civile décision de renvoi proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the decision of the mediation commission.

Article 2

This article contains the final order to compel the mediation commission to designate the applicant as a priority case for urgent housing.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive basis invoked by the applicant and used to establish the commission's error in assessing the urgency criteria.

Article R. 441-14-1 du même code

This article defined the criteria which the court found the applicant met, justifying the annulment of the commission's decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for issuing the mandatory injunction (order to act) in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A N'Gonian demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.

Elle soutient que :

- elle est actuellement hébergée avec son fils dans une structure d'hébergement temporaire et, malgré une orientation par le service intégré de l'accueil et de l'orientation - SIAO, elle n'a encore reçu aucune proposition de logement ;

- elle remplit les conditions pour être reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A N'Gonian a saisi le 15 juillet 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 8 décembre 2021, dont il est demandé l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour refuser de reconnaître Mme A N'Gonian comme étant prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation a estimé, d'une part, que la procédure de recherche d'un logement n'a pas eu le temps de produire ses effets car la demande de logement social n'a pas encore fait l'objet d'un renouvellement, et d'autre part, que l'intéressée est prise en charge en structure d'hébergement et est déjà inscrite au fichier des ménages à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun.

6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas, malgré la communication de la requête et le rappel des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, produit de mémoire en défense ni l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande de la requérante, que sa situation répond, à la date de la décision attaquée, aux caractéristiques définies par les dispositions mentionnées au point 3, la requérante, ayant été hébergée dans un centre hébergement d'urgence du 20 juillet 2018 au 13 mai 2021 et étant hébergée, avec son enfant, depuis le 13 mai 2021, au sein de la structure SAS Jean Moulin de l'association Aurore à Montreuil. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation opposer à la requérante la circonstance que sa demande de logement social était encore récente ne déle délai Mme A N'Gonian est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence au motif, d'une part, que le dépôt de sa demande de logement social était récent et, d'autre part, que l'intéressée ait été reconnue prioritaire au titre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD).

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A N'Gonian est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A N'Gonian. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A N'Gonian est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A N'Gonian comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A N'Gonian et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.