Withdrawal of Petition for Judicial Review of Refused Student Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a student residence permit and requested the issuance of such a permit or a subsequent review, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request, leading the Administrative Tribunal to simply acknowledge the withdrawal, as there was no objection to granting this straightforward discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Refused Student Residence Permit: Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A déclare se désister de de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the applicant's request for costs, which is generally addressed in the final decision, although the dispositive itself did not explicitly rule on costs due to the withdrawal.
This article was cited in the applicant's request regarding legal aid costs, which is generally addressed in the final decision, although the dispositive itself did not explicitly rule on costs due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. D A, représenté par Me Lévi-Cyferman, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler " la décision de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle notifiée le 10 septembre 2021 sur la plateforme ANEF ", ensemble la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2021 dirigé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucun texte n'indique qu'un titre étudiant ne peut pas être délivré après l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour ;
- son cursus est séreux ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours de M. A est devenu sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Lévi-Cyferman, déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A déclare se désister de de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Marti, président,
- M. Boulangé, premier conseiller,
- M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
P. C Le président,
D. Marti
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201108