Legislator Jurisprudence & Législation
2201107 Généré par l'IA

Foreign National Denied Residence Permit After Spouse's Death

Numéro de cause 2201107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court dismissed a request by a foreign national, whose application for a residence permit as the spouse of a French national was denied by the prefect, because the applicant no longer met the conditions after her French spouse's death in late 2020. The court reasoned that the initial refusal was lawful as the statutory requirements under relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum (CESEDA) for spousal status were no longer met, and the applicant failed to establish grounds for an exceptional residence permit based on humanitarian or exceptional reasons, insufficient integration evidence, or disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR, as her familial ties in France were not sufficiently established to warrant overriding the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Denied Residence Permit After Spouse's Death: The court reasoned that the initial refusal was lawful as the statutory requirements under relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum (CESEDA) for spousal status were no longer met, and the applicant failed to establish grounds for an exceptional residence permit based on humanitarian or exceptional reasons, insufficient integration evidence, or disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR, as her familial ties in France were not sufficiently established to warrant overriding the refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour décès du conjoint droits de la famille motif d'asile droit à la vie positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions presented based on this article concerning the award of costs.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au droit d'un titre de séjour au titre d'une rente d'accident du travail ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article 42 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifiée le 25 février 2008, et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court explicitly rejected the entire request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the entire request in the dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented based on this article concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A épouse D soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au droit d'un titre de séjour au titre d'une rente d'accident du travail ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale ;

- méconnaît l'article 42 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifiée le 25 février 2008, et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifiée le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse D, ressortissante sénégalaise née le 30 décembre 1993 à Léona Thiaroye, a sollicité le 31 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par un arrêté du 31 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 20220120 du même jour, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. C E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau de l'intégration et de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A épouse D, qui avait sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à la suite de son mariage avec M. D le 22 août 2020, ne remplissait plus les conditions exigées par les dispositions précitées du fait du décès de son époux, survenu le 21 décembre 2020. Dès lors, et même si la rupture de la communauté de vie ne lui est pas imputable, c'est à bon droit que le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen devra donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 426-7 du même code : " Les ayants droit d'un étranger bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. "

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse D ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Mme A épouse D se prévaut de liens familiaux avec son père, sa belle-mère, son demi-frère et deux demi-sœurs qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu un enfant avec son premier mari dont elle déclare la résidence en Italie mais qui aurait une adresse en France à Saint-Nazaire, lieu de scolarisation de cet enfant âgé de 8 ans. Mme A épouse D, qui n'apporte aucune preuve d'entretien effectif de son enfant et n'établit pas avoir une relation suivie avec ce dernier, n'est pas dépourvue de lien avec son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet, par la décision attaquée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, modifié le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

10. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans. Mme A épouse D ne fait toutefois état d'aucun élément d'intégration par un travail ni par un engagement social. Les autres éléments dont elle se prévaut, à savoir la présence en France d'une partie de sa famille et la scolarité de son enfant, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A épouse D ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doit être écarté.

12. Il résulte de ce tout qui précède que l'ensemble de la requête de Mme A épouse D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. F

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Lapersonne